TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216033_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 4 octobre 2022, M. D, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Morel, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que ce dernier ait été consulté par le préfet de police, qu'il comportait l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le médecin instructeur ayant établi le rapport est compétent et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins, eux-mêmes régulièrement désignés, et que ce rapport leur a bien été transmis ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1e janvier 1986 et entré en France le 22 août 2015, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que, conformément à l'avis du collège de médecins de l'OFII, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux établis par le psychiatre qui suit le requérant au centre médico-psychologique " Tagore " de Ville-Evrard ainsi que le responsable de l'unité dans lequel l'intéressé est suivi et datés des 23 janvier 2020, 21 octobre 2021 et 21 septembre 2022, que le requérant souffre de pathologies à la fois somatiques et psychiatriques, se traduisant pour ces dernières par une symptomatologie dépressive qui, associée à des douleurs chroniques invalidantes et son vécu traumatique, engendrent un état de stress constant et un risque suicidaire. Compte tenu de ce risque, le pronostic vital de l'intéressé est mis en cause. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstance, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Morel, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Morel d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Me Morel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de police de Paris et à Me Morel. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2216033_20221026
Données disponibles
- Texte intégral