TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216033_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o n'est pas suffisamment motivée ; o n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : o n'est pas suffisamment motivée ; o méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : o n'est pas suffisamment motivée ; o méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant assignation à résidence : o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'erreur de fait ; o méconnaît l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par Me Auger pour M. A, a été enregistrée le 30 novembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 1. Les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. Sur les moyens propres de l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière et de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, né le 10 février 1997 en Algérie, pays dont il a la nationalité, décalre être entrée en France le 14 février 2020 à l'âge de vingt-trois ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. S'il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français et y exercer la profession de mécanicien depuis le mois de février 2021, célibataire sans enfants il n'établit pas y avoir installé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire du préfet du Val-d'Oise en date du 8 décembre 2020. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. Sur les moyens propres à la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. Le requérant ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ressort en outre des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 décembre 2020. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision lui interdisant le retour pour une durée de deux ans : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. M. A, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, alors qu'il s'est maintenu en France irrégulièrement depuis son entrée sur le territoire, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 10. Il est constant que le passeport du requérant, valable jusqu'en 2026, a été retenu par l'autorité préfectorale lorsque lui a été notifiée la précédente mesure d'obligation de quitter le territoire le concernant le 8 décembre 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressé, qui demeure une perspective raisonnable, serait réalisable immédiatement, le temps, ainsi que l'indique le préfet dans la décision attaquée, d'organiser matériellement son départ. Ainsi, en décidant de l'assigner à résidence, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation. 11. Enfin si, en indiquant que M. A était démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité, alors qu'il disposait de son passeport précédemment retenu, le préfet a commis une erreur de fait, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision pour les seuls motifs rappelés au point 10 ci-dessus. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216033
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2216033_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel