TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216035_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 juillet 2022 et le 4 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de la fabrication de ce titre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions d'astreinte, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Langlois, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne sont pas communiquées, qu'il n'est pas établi que cet avis a émis à l'issue d'une délibération collégiale, que les médecins étaient régulièrement nommés, que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège, et que l'ensemble des mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 y figurent ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale ne raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège médical de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Langlois avocate de M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 18 janvier 1983, entré en France le 21 octobre 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour motif médical valable jusqu'au 15 juin 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, en rappelant, notamment, les termes de l'avis du collège médical de l'OFII du 1er mars 2022 au vu duquel il a apprécié sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, notamment en appréciant les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et au Mali où vivent son épouse et ses enfants, avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016, qui prévoient en particulier que le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII émet son avis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. Un arrêté du 5 janvier 2017 a par ailleurs fixé les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 425-9, dont l'article 4 prévoit que : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées [à l'article L. 425-9] du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / (). ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 1er mars 2022 par un collège de médecins de l'OFII, produit en défense, qui a été émis collégialement, ainsi qu'en fait foi, jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", sans que le médecin instructeur figure parmi ses signataires. Le nom de ce médecin, comme de celui des trois médecins ayant siégé au sein du collège, figurent à l'annexe 1 de la décision du 7 juin 2021 du directeur général de l'office, modifiant sa décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII et ont ainsi été régulièrement nommés. Par ailleurs, l'avis satisfait aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, sans que l'absence de cases cochées au titre des " " éléments de procédure ait d'incidence en l'espèce. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication des " informations, bases de données et sources " sur lesquelles s'est fondé le collège. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, sans qu'il se soit pour autant estimé lié par celui-ci, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical confidentiel du 7 octobre 2021 adressé au médecin de l'OFII et des certificats médicaux des 10 juin 2022 et 9 août 2022, que M. C souffre d'une pathologie hémorroïdaire de grade IV inflammatoire et douloureuse qui appellerait, selon le certificat médical du 12 juillet 2022, une opération chirurgicale. S'il allègue que le défaut de la prise en charge de son état aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article 4 d'arrêté du 5 janvier 2017 dès lors qu'il entraînerait une altération significative de ses fonctions digestives, aucun des documents d'ordre médical qu'il produit n'est de nature à l'établir compte tenu, notamment, que le certificat médical du 19 août 2021 se borne à indiquer de manière générale la possibilité de " conséquences graves ", sans autre précision ou justification, et que celui du 12 juillet 2022 se borne à mentionner les " risques " encourus. Dans ces conditions, M. C, qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence de prise en charge médicale adaptée au Mali, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2018, qu'il est inséré professionnellement dès lors qu'il a travaillé entre les mois de septembre 2020 et de novembre 2021, et qu'il y a noué des liens privées et familiaux, sa mère, titulaire d'une carte de résident, et ses frères et ses deux demi-sœurs, de nationalité française, y résidant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France, où il est entré à l'âge de trente-quatre ans et où il résidait depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants. Par suite, et en tout état de cause, le préfet de police, en refusant le renouvellement de son titre de séjour à M. C, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu également de ce qui a été dit au point 6, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. C. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte en fait de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 2. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur jusqu'au 1er mai 2021, et désormais repris aux articles L. 541-1 et L. 542-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Par ailleurs, en vertu du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris en partie à l'article R. 532-57 : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 13. Il ressort de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet de police en réponse à une mesure d'instruction, que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2019, contre laquelle l'intéressé a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté par une ordonnance du 20 novembre 2019, notifiée le 5 décembre 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette fiche fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. Par suite, à la date de l'arrêté attaquée, M. C ne disposait plus du droit de se maintenir en France au titre de sa demande d'asile, lequel avait pris fin le 5 décembre 2019. 14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, doit être écarté. 15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui qui a été exposé aux points 6 et 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La décision qui fixe au délai de droit commun de trente jours le délai dans lequel M. C doit quitter le territoire français, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. 18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. C, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 15, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En deuxième lieu, la décision, qui rappelle la nationalité malienne de M. C et exposé qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en fait. La seule circonstance qu'elle ne mentionne pas la qualité de demandeur d'asile de l'intéressé, et dont il ne disposait plus à la date de l'arrêté dès lors que sa demande de protection internationale avait été rejetée, n'est pas de nature à établir une insuffisance de motivation. 22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C avant de fixer son pays de renvoi. 23. En dernier lieu, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 24. M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque en cas de retour au Mali, notamment à raison de ses problèmes de santé compte tenu de ce qui a été dit au point 6. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police de Paris et à Me Langlois. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2216035_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel