TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216035_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 8 jours courant du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'étant demandeur d'asile, il ne doit pas être exposé à un refoulement en vertu de l'article 33 de la convention de Genève ; La décision fixant le pays d'éloignement : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par c ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 7 mars 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 mai 2018. Il a formé une demande d'admission au statut de réfugié, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 20 décembre 2018 et cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 21 octobre suivant. Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D A, directrice de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 28 octobre 2022, régulièrement paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait. 3. En second lieu, l'arrêté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 (4°) et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions d'entrée en France de M. B et mentionne le rejet définitif de sa demande d'asile. Il constate que, l'intéressé n'ayant pas d'attaches en France, son éloignement ne porte pas d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté indique que M. B ne justifie pas de l'existence de risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membres est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'administration est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, y a demandé l'asile à l'effet d'obtenir une protection à ce titre et ainsi d'être autorisé à demeurer en France, sans devoir ou être contraint de quitter la France et, en particulier, de retourner dans le pays dont il est le ressortissant. Il ne pouvait ainsi ignorer, après notification, le 21 octobre 2022, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 octobre 2022 confirmant le rejet de sa demande d'asile, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée et, en tout état de cause, ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué du droit de M. B à être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le droit du requérant au maintien sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile a pris fin le 21 octobre 2022, date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre le refus d'asile, conformément aux prévisions du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la situation du requérant ne relevant pas des prévisions de l'article L. 542-2 de code, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. La présence en France de M. B, depuis le mois de mai 2018, n'est pas ancienne et sa durée s'explique par l'instruction et l'examen de sa demande d'asile jusqu'au mois d'octobre 2022. Son épouse et ses trois enfants résident en Guinée, ou, à tout le moins, hors de France, et il ne justifie pas avoir sur le territoire français d'attaches personnelles ou familiales particulièrement intenses, anciennes et stables. S'il justifie souffrir d'une neuropathie alcoolique, provoquant notamment des troubles de l'équilibre et de la parole et limitant son autonomie et ses déplacements, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé et les pièces produites à l'instance ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement et à son retour en Guinée. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la préfète de la Mayenne n'a pas, en décidant l'éloignement de M. B, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement attaquée sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté du requérant seraient menacées en cas de retour en Guinée ou qu'il risquerait d'être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il s'ensuit que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office, en ce qu'elle compte la Guinée au nombre des destinations possibles, ne méconnaît pas les dispositions et stipulations du point 9. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bearnais et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA447 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216035_20230407
CAA7515 décembre 2023
DCA_23PA01516_20231215Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216035_20230407