TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2216036_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216036 et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 octobre et 14 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, d'enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 4 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant philippin né le 1er novembre 1981. Il a obtenu un rendez-vous en préfecture de la Seine-Saint-Denis le 1er septembre 2022 pour y déposer une demande de titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision verbale de ce même jour par laquelle un agent de guichet a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande et lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
3. M. C soutient s'être présenté au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à son rendez-vous du 1er septembre 2022 avec un dossier de demande de titre de séjour complet. L'administration ne pouvait donc en refuser l'enregistrement contre récépissé. En l'absence de production d'un mémoire en défense en dépit d'une décision de clôture d'instruction, un tel refus d'enregistrement et d'instruction d'un dossier pourtant complet a le caractère d'une décision faisant grief qui peut être contestée devant la juridiction administrative. Par ailleurs, il n'est pas justifié que l'agent de guichet à l'origine du refus ait été régulièrement habilité à examiner le droit au séjour du demandeur, alors qu'une telle appréciation ne concerne pas la complétude du dossier en vue de son enregistrement, mais l'examen de la situation du demandeur au regard de son droit au séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite demande ait pu être regardée comme abusive ou dilatoire. Dans ces conditions la décision verbale opposée à M. C le 1er septembre 2022, qui a pour seul objet de refuser d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour, est entachée d'incompétence.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 8 septembre 2022, reçu en préfecture le 12 septembre suivant, le conseil de M. C a demandé la communication des motifs du rejet de la demande d'enregistrement. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être retenu.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation du refus verbal le 1er septembre 2022 par un agent de guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C, sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision verbale en date du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C et de l'instruire, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2216036_20240314
Données disponibles
- Texte intégral