TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216040_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 2022 et
2 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Coutanceau Boul, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse B soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
- elle a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023 et non communiqué, le préfet de
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ayant refusé une proposition de logement
le 14 septembre 2021, il est délié de son obligation de relogement.
Vu :
- le jugement n°2102551 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2020, la commission de médiation du département des
Hauts-de-Seine a reconnu Mme C épouse B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal administratif de céans a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme C épouse B avant le 1er juin 2021 sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un courrier du 21 janvier 2022 reçu le jour même, la requérante a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme C épouse B demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des
Hauts-de-Seine a reconnu, le 6 mai 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C épouse B au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e)". La persistance de cette situation, à compter du 24 décembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C épouse B des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle demeure logée dans un appartement de 29 m² avec ses quatre enfants nés en octobre 2015, décembre 2017, février 2019, juin 2021. Sur ce point, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que ses services ont fait une proposition de logement à la requérante le 14 septembre 2021, qui n'a pas abouti faute de dossier complet, il ne résulte pas de la pièce produite au soutien de cette allégation, qui mentionne un dossier " non retenu par la CAL ou refus demandeur post-CAL ", que le comportement de la requérante est de nature à le regarder comme délié de son obligation de relogement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 050 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C épouse B la somme de 3 050 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C épouse B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C épouse B la somme de 3 050 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : L'État versera à Mme C épouse B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2216040_20230621