TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216040_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2022 et 25 janvier 2023, Mme B A C, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ; - le préfet a méconnu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 12 avril 1994, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Un enfant est né en décembre 2020 de sa relation avec un ressortissant français, qui l'a reconnu. Le 22 mars 2022, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté attaqué du 1er juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme E D qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 18 mars 2022 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de Mme A C, expose sa situation, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée est suffisamment motivé.; 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 6. Il est constant que Mme A C est mère d'un enfant français, C Meyven Correia Anibal, née le 17 décembre 2020, qui vit avec elle. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. F ne justifiait pas contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Si la requérante produit au dossier une attestation du père de son enfant mentionnant qu'il a la charge de son enfant depuis sa naissance, qu'il s'acquitte d'une pension alimentaire et prend à sa charge les frais de garde et de crèche, elle ne justifie que de la prise en charge par le père des frais de crèche d'un montant de 60 euros environ et de cinq factures Cdiscount. Ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre d'établir la contribution effective du père à l'entretien de son enfant. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le père de l'enfant contribuerait à son éducation. Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en rejetant la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français pour le motif précité. 7. En quatrième lieu, Mme A C se prévaut de la présence en France de ses deux enfants nés les 17 août 2018 et 17 décembre 2020 et de sa relation avec un ressortissant congolais, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, la requérante est entrée en France récemment en 2019 et elle ne justifie d'aucune ancienneté de la relation avec son conjoint. Si elle allègue que la cellule familiale ne pourra pas se recomposer dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de l'éloigner du territoire français. Enfin, elle ne justifie d'une ancienneté au travail que depuis avril 2022. Par suite, l'arrêté contesté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423 -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner la demande de la requérante à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que la requérante aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ce texte doit être écarté comme inopérant. 9. En dernier lieu, le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Mme A C n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2216040_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel