TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216041_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait application de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une demande de renouvellement de carte de résident en qualité de conjoint tunisien d'une ressortissante française, est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 432-5 du même code en ce que les faits qui lui sont reprochés n'entrent pas dans son champ d'application et ne sont pas de nature à justifier la mesure édictée, et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2022 en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du champ d'application de la loi, en ce que cette décision, intervenue postérieurement à l'expiration du délai de validité de la précédente carte de résident détenue par M. B, constitue, non un retrait de titre de séjour, mais un refus de renouvellement de ce même titre, et que les dispositions de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux décisions ayant une telle portée ; - les observations de Me Helalian, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, conjoint d'une ressortissante française et parents d'enfants français, a demandé le renouvellement d'une carte de résident. Par une décision du 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, faisant application de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté sa demande et lui a annoncé qu'il lui serait ultérieurement délivré une carte de séjour temporaire. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui rejette une demande de renouvellement de certificat de résidence postérieurement à l'expiration du précédent titre de séjour détenu par M. B, constitue, non une décision de retrait d'un titre de séjour, mais une décision en refusant le renouvellement. Il s'ensuit que, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En second lieu, aux termes du 1° de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : () L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; () ". 5. Les dispositions précitées ne s'appliquent qu'aux décisions portant retrait d'une carte de résident, et non à celles en refusant le renouvellement. Par suite, le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'en faisant application de ces dispositions, la décision attaquée a été prise en méconnaissance du champ d'application de la loi est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 19 septembre 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2216041_20221121
Données disponibles
- Texte intégral