TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2216043_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 novembre 2022, le 15 novembre 2023 et le 7 mars 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Adama France, représentée par Me Lantrès et Me Mereu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a rejeté sa demande d'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique générique " COSAYR 200 SC " comme irrecevable, ensemble, la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'ANSES de réexaminer son dossier de demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à partir d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'ANSES une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le principe de bonne administration ;
- elles méconnaissent les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 et de la directive n°91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 dès lors que :
* la période de protection des données relative au chlorantraniliprole a débuté à la date de l'autorisation provisoire de mise sur le marché du Coragen, produit phytopharmaceutique contenant cette substance active, le 27 aout 2010 (AMM n°2090093) et est expirée depuis le 26 aout 2020 ;
* en application de l'article 27 du décret n°94-359 du 5 mai 1994, qui ne fait aucune distinction entre les autorisations provisoire ou définitive de mise sur le marché, les données relatives à la substance active sont protégées en droit français dès l'octroi d'une autorisation provisoire de mise sur le marché ; toute autre interprétation reviendrait à une application cumulative des périodes de protection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, l'ANSES conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la période de protection des données relative au chlorantraniliprole a pour point de départ la date d'approbation de cette substance active au niveau de l'Union européenne par le règlement d'exécution (UE) n°1199/2013 de la Commission du 25 novembre 2013, applicable à compter du 1er mai 2014 ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la société requérante déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n°91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ;
- le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement d'exécution (UE) n°540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 ;
- le règlement d'exécution (UE) n°1199/2013 de la Commission du 25 novembre 2013 ;
- la décision n°2007/560/CE de la Commission du 2 août 2007 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n°94-359 du 5 mai 1994 ;
- le décret n°2003-768 du 1er août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Meslin, représentant la société Adama France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2021, la SAS Adama France a déposé auprès de l'ANSES une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit phytopharmaceutique générique " COSAYR 200 SC ", insecticide à base de chlorantraniliprole, selon la procédure simplifiée prévue pour les produits génériques à l'article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009 par référence au produit " Coragen " qui a fait l'objet d'une AMM provisoire en 2010. Par une décision du 11 aout 2022, l'ANSES a rejeté cette demande comme irrecevable à défaut, pour la société requérante, de lui avoir fourni les informations complémentaires demandées portant sur la justification de l'accès aux données relative à la substance active chlorantraniliprole. Par un courriel du 26 août 2022, la société Adama France a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par un courriel du 26 septembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la société Adama France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Adama France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Adama France et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2216043_20250328
Données disponibles
- Texte intégral