TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2216049_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Houchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder à son réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa demande ; - elle méconnait les dispositions de l'article 21-19 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 3 janvier 1976, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 2 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande comme étant irrecevable. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, qui, par ailleurs, ne peut utilement solliciter la naturalisation à titre posthume de son père. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Et aux termes de l'article 21-19 du même code : " Peut être naturalisé sans condition de stage : () 6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent () ". 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'activité de l'organisme pour lequel il travaille ne pouvait être regardée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. En se bornant à faire valoir qu'il a occupé des fonctions de diplomate pour le compte de la Syrie et qu'il exerce en qualité de professeur de sciences politiques au sein de l'université de Birmingham (Royaume-Uni), M. B ne justifie pas exercer une activité professionnelle présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil. A cet égard, les circonstances, par ailleurs invoquées, selon lesquelles il possède une résidence secondaire à Marseille, il maîtrise la langue française et il serait fortement attaché à la culture française, en raison notamment des activités passées de son père, décédé en 1999, sont sans incidence. Enfin, si M. B soutient qu'il est dispensé de la condition de stage sur le fondement de l'article 21-19 du code civil, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir rendu des services exceptionnels à la France ou que sa naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que, en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre aurait commis une erreur de droit doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2216049_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel