TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2216050_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet et 3 août 2022, Mme B A F, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D C, et représentée par Me Houfaf, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission d'appel du lycée international André Malraux de Rabat au Maroc a refusé d'admettre son fils en classe de première générale et l'a affecté en première STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de procéder à l'inscription de son fils en classe de première générale, ou, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure d'orientation à partir de l'organisation d'un nouveau conseil de classe ou d'une nouvelle commission d'appel ; 3°) l'intervention forcée de la Mission laïque française (MLF) en application de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre à la Mission laïque française (MLF), à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder à l'inscription de son fils en classe de première générale. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que son fils n'est pas réinscrit en classe de seconde et n'est pas inscrit en classe de première STMG ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée de vices de procédure en l'absence d'entretien préalable conformément aux dispositions des articles R. 451-5 et R. 451-6 du code de l'éducation et de notification d'une décision motivée prévue aux articles R. 451-6, R. 451-7 et D. 331-62 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'éducation dès lors que son fils n'a bénéficié d'aucun accompagnement pédagogique au cours de l'année scolaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 331-32 du code de l'éducation au motif que le conseil de classe qui ne disposait pas des informations concernant la situation personnelle de son fils n'a pas été en mesure de prendre une décision éclairée et circonstanciée ; - la commission d'appel qui a statué sur la non-admission de son fils en classe de première générale était irrégulièrement composée en l'absence d'un conseiller d'orientation dont la présence est prévue par les dispositions combinées des articles R 451-8, D. 331-35 du code de l'éducation et de l'article 3 de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; - la décision contestée a été irrégulièrement prise au motif que le chef d'établissement n'a pas transmis à la commission d'appel une décision motivée ainsi que les éléments nécessaires susceptibles de l'éclairer en application des articles D. 331-35 du code de l'éducation et 12 du décret du 14 juin 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le directeur de l'AEFE conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que le juge administratif est incompétent dès lors que le lycée international André Malraux de Rabat est géré par la Mission laïque française, personne morale de droit privé, et non par l'AEFE et, d'autre part, que la requête est irrecevable au motif que la requérante n'a pas élu domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2216052 par laquelle Mme A F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022, tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de Mme E, qui a soulevé le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée présentée par la requérante, l'article R. 632-1 du code de justice administrative n'étant applicable qu'aux interventions volontaires ; - et les observations de Me Houfaf, représentant Mme A F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'intervention de la Mission laïque française présentée par la requérante : 1. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ". 2. Mme A F ne peut attraire à l'instance la Mission laïque française (MLF) sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, lequel n'est applicable qu'aux interventions volontaires. Dès lors, la demande d'intervention forcée est irrecevable. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 452-4 du code de l'éducation : " L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l'application. Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l'éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article L. 451-1. ". 5. Si l'AEFE a conclu un accord cadre le 30 décembre 2021 avec la Mission laïque française afin de définir leurs modalités de coopération en matière pédagogique et de formation, il est constant que la gestion du lycée international André Malraux de Rabat (Maroc) demeure confiée à la Mission laïque française. Or, cette dernière étant une association de droit privé à but non lucratif, reconnue d'utilité publique par décret du 21 août 1907, la contestation des décisions prises par le lycée international André Malraux ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. 6. Par suite, les conclusions de la requête sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de Mme A F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A F et au directeur de l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Fait à Paris, le 10 août 2022. Le juge des référés, A. E La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2216050_20220810
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