TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2216053_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Keufak-Tameze, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en particulier les menaces qui pèseraient sur M. A en cas de retour au Cameroun et les traitements inhumains et dégradants qu'il aurait subis en détention et de M. A, - et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 25 mai 1993, est actuellement maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de désigner un avocat à ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A dès lors, notamment, que de nombreux éléments concernant ses activités politiques et son emprisonnement allégués au Cameroun y sont détaillés. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA et des observations qu'il a formulées lors de l'audience, que le requérant, de nationalité camerounaise, craint pour sa sécurité dans son pays d'origine en raison de son appartenance au parti politique " Mouvement pour la renaissance du Cameroun " (MRC). Il fait également valoir qu'en raison de son appartenance à ce parti, de sa participation à trois marches pacifiques organisées sous l'égide de ce parti et de son refus d'adhérer, sur sollicitation par le chef départemental des impôts du littoral au parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), il a été jugé puis emprisonné du 10 mai 2021 au 2 juin 2022. Il soutient enfin qu'il aurait été violé par des membres de l'administration pénitentiaire lors de son incarcération. Toutefois, il résulte à la fois de ses déclarations à l'OFPRA et lors de l'audience, que son récit est dénué de tout élément circonstancié, en particulier quant à la nature exacte de son implication au sein du parti et des motifs qui ont conduit les autorités camerounaises à lui proposer d'intégrer le RDPC et à l'identifier lors de la marche qui a résumé plusieurs centaines de personnes. Il n'a pas été non plus en mesure de détailler l'idéologie du MRC. Par ailleurs, les documents qui attesteraient selon lui de son incarcération son peu crédibles dès lors qu'ils présentent plusieurs fautes d'orthographes et qu'ils ne sont pas tous datés. Les photos le montrant en détention ou en train d'être arrêté par la police qu'il produit ne permettent pas non plus de l'identifier. Enfin, les documents médicaux qu'il produit à l'appui de ses allégations de viol ne sont pas lisibles et ne permettent pas d'établir la matérialité des faits. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste de la situation personnelle de M. A, au regard notamment de sa vulnérabilité, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le Cameroun ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur. Lu en audience publique le 1er août 2022. Le magistrat désigné, B. CLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2216053_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel