TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216053_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2216052 le 6 décembre 2022, M. B H, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022, notifié le 29 novembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre l'examen de sa demande d'asile à l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à la circonstance qu'il est accompagné de sa femme, actuellement enceinte de cinq mois, qui doit limiter les déplacements pour favoriser le bon déroulement de sa grossesse. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2216053 le 6 décembre 2022, Mme C F, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022, notifié le 29 novembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre l'examen de sa demande d'asile à l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à la circonstance qu'elle est actuellement enceinte de cinq mois et doit limiter les déplacements pour favoriser le bon déroulement de sa grossesse. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de ces deux requêtes. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. H et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - et les observations de Me Perrot, substituant Me Rodrigues Devesas, représentant M. H et Mme F. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2216052 et 2216053 présentées respectivement par M. H et Mme F sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants angolais, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. M. B H et Mme C F, ressortissants angolais nés respectivement le 13 novembre 1992 et le 7 décembre 1990, déclarent être entrés en France le 10 septembre 2022. Le 19 septembre 2022, ils ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont révélées que les intéressés étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités portugaises au moment du dépôt de leurs demandes d'asile. Le préfet a alors saisi ces autorités le 21 septembre 2022, sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour la prise en charge des intéressés. Les autorités portugaises ayant donné leur accord le 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à leur encontre le 23 novembre 2022 les décisions de transfert litigieuses, toutes deux notifiées le 29 novembre 2022. M. H et Mme F demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur des décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. H et Mme F se sont vus remettre le 19 septembre 2022 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte des comptes rendus d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise aux requérants en portugais, langue qu'ils ont déclaré comprendre. En outre, l'information a également été donnée oralement aux intéressés, au cours de l'entretien du 19 septembre 2022 mené en langue portugaise, qui ont reconnu avoir compris les informations qui leur ont été communiquées en fin de compte rendu d'entretien qu'ils ont signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, les requérants, qui se bornent à soutenir qu'ils ont sollicité l'asile lors de leur présentation en plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à une date qu'ils ne précisent pas, ne sont pas fondés à soutenir que l'information qui leur a été valablement donnée lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture le 19 septembre 2022 serait tardive ou les aurait privée d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d'entretien qu'ils ont signé, que M. H et Mme F ont été reçus en entretien individuel le 19 septembre 2022 et ont pu exposer différents éléments relatifs à leur situation personnelle tels que le fait que Mme F est enceinte, sa grossesse devant arriver à terme au mois d'avril 2023, que M. H a déclaré avoir demandé un visa pour le Portugal car il souhaitait s'y rendre à des fins touristiques mais qu'à la suite des élections en Angola, le 24 août 2022, il a eu peur pour sa sécurité et a renoncé au voyage et qu'il a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. Il ne ressort pas de ces comptes rendus qu'ils n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui leur ont été remises ainsi qu'il est précisé au point 5. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans les comptes rendus d'entretien de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené ces entretiens ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces entretiens individuels auraient été conduits dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux (), même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimées leur consentement par écrit ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée à l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. H et Mme F soutiennent que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû déclarer la France responsable de leurs demandes d'asile sur le fondement de cet article en raison des craintes de M. H en cas de retour dans son pays d'origine en sa qualité de membre actif de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola et de l'état de grossesse de Mme F. D'une part, s'agissant des craintes en cas de retour en Angola, les requérants n'ont versé aucun élément à l'appui des présentes instances de nature à établir la teneur et la réalité des risques auxquels M. H serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, si Mme F justifie être enceinte et que le terme de sa grossesse est fixé au 15 avril 2023, la production d'un certificat médical daté du 6 décembre 2022, établi par une sage-femme du centre hospitalier du Mans, aux termes duquel il est précisé qu'elle " nécessite un logement au rez de chaussée ou au 1er étage pour éviter les mobilisations plusieurs fois par jour et doit éviter les longs trajets pendant la grossesse " ne permet pas d'établir du caractère particulier ou à risque de la grossesse de Mme F qui imposerait que son suivi médical ait lieu en France ou impliquerait une impossibilité de déplacement pour cette dernière. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H et Mme F à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2216052 et 2216053 de M. H et Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Mme C F, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, S. THIERRY Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2216052, 2216053
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TA4422 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216053_20221222
Données disponibles
- Texte intégral