TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216054_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme D E, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022, notifié le 5 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre l'examen de sa demande d'asile à l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à la circonstance qu'elle est recherchée par des individus dangereux au Portugal, par lesquels elle a été soumise à la prostitution. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - les observations de Me Perrot, substituant Me Rodrigues Devesas, représentant Mme E, en présence de Mme E ; - et les observations de Mme Duranteau, présidente de l'association ASSAM Dignité qui est venue en aide à la requérante afin, notamment, qu'elle soit hébergée dans des conditions décentes et sécurisantes. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante angolaise née le 20 mars 1990, déclare être entrée en France le 14 septembre 2022. Le 28 septembre 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Le préfet a alors saisi ces autorités le 29 septembre 2022, sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour la prise en charge de l'intéressée. Les autorités portugaises ayant donné leur accord le 17 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 30 novembre 2022 la décision de transfert litigieuse notifiée le 5 décembre 2022. Mme E demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vue remettre le 28 septembre 2022 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise à la requérante en portugais, langue qu'elle a déclaré comprendre. En outre, l'information a également été donnée oralement à Mme E, au cours de l'entretien du 28 septembre 2022 mené en langue portugaise, qui a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte rendu d'entretien qu'elle a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle a sollicité l'asile lors de sa présentation en plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à une date qu'elle ne précise pas, n'est pas fondée à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 28 septembre 2022 serait tardive ou l'aurait privée d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien qu'elle a signé, que Mme E a été reçue en entretien individuel le 28 septembre 2022 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Elle a ainsi déclaré avoir été victime d'un réseau de prostitution au Portugal alors qu'elle s'y rendait pour trouver un travail honnête, avoir été contrainte à vivre dans un appartement fermé avec d'autres femmes, avoir réussi à s'échapper du Portugal au bout d'un mois et une semaine et n'avoir aucun problème de santé. Il ne ressort pas de ce compte rendu qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises ainsi qu'il est précisé à ce même point. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations Mme E lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 28 septembre 2022, que l'intéressée a déclaré avoir quitté le Portugal pour échapper à un réseau de prostitution. Elle fait valoir que, dans ces conditions, elle serait exposée à un danger de mort en cas de retour dans ce pays et qu'elle souhaite demeurer en France où elle a tissé des liens de confiance avec plusieurs femmes au sein d'une association grâce à laquelle elle a pu avoir accès à un hébergement solidaire chez un couple, où elle réside depuis un mois. Toutefois, à supposer même que la requérante soit soumise, ainsi qu'elle le déclare, à des risques de représailles de la part du réseau de prostitution au Portugal dont elle a été victime, rien ne permet de considérer que les autorités portugaises ne seraient pas en capacité d'assurer correctement sa protection contre de telles menaces. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, S. THIERRY Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216054_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel