TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2216056_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 juillet 2022, enregistrée le 27 juillet 2022 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 4 septembre 2020, maintenue par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 16 février 2021 et le 30 mars 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article 109 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui faire une proposition d'indemnisation ;
3°) à titre complémentaire, d'enjoindre au directeur général des finances publiques de communiquer, dans un délai de huit jours, au tribunal et à lui-même, le montant de la reprise fiscale infligée au titre des renseignements fournis.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Montreuil, dans le jugement n°1808248 du 5 mars 2020, ayant enjoint à l'administration fiscale de réexaminer sa demande, celle-ci ne pouvait la rejeter en reprenant le même argumentaire que celui développé dans la décision de refus du 24 février 2018, annulée par ce jugement ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, l'administration fiscale n'ayant pas tenu compte des informations fournies quant à une fraude hors du territoire national ;
- la décision attaquée contient des propos contradictoires, en méconnaissance du principe d'estoppel ;
- l'administration ne fournit aucun démenti quant à l'existence de la fraude portée à sa connaissance ;
- l'administration, qui est liée par sa parole, a méconnu le principe de confiance légitime, dès lors qu'elle avait reconnu dans un message vocal qu'il avait droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 109 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- les renseignements communiqués, relatifs pour partie à une possible fraude internationale, entraient dans le champ d'application de l'article 109 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et ouvraient droit à indemnisation ;
- afin de déterminer son droit à indemnisation, et pour une bonne administration de la justice, il appartient au tribunal d'enjoindre à l'administration fiscale de communiquer le montant, en principal, majorations et pénalités, de la reprise fiscale effectuée et du pourcentage d'indemnisation proposé ;
- les deux pièces communiquées par l'administration fiscale, intitulées " dépôt de plainte ", doivent être écartés des débats, dès lors que cette communication est constitutive du délit de violation du secret de l'instruction prévu par l'article 11 du code de procédure pénale, leur communication dans le cadre d'une autre procédure étant à cet égard sans incidence ;
- si l'administration ne retirait pas spontanément ces pièces, il appartiendrait au tribunal d'informer le procureur de ce délit en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
- par la communication électronique de ces documents, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
- le mémoire en défense daté du 27 juillet 2022 produit par l'administration fiscale et qui ne lui a pas été communiqué doit être écarté des débats.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal de Montreuil le 13 janvier 2021 et le 5 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un recours en appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil est pendant devant la cour administrative de Versailles ;
- en tout état de cause, ce jugement ne se prononce pas sur le fait de savoir si les informations transmises entraient ou non dans le champ d'application de l'article 109 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- à supposer qu'il soit jugé que les informations transmises entraient dans le champ de cet article, l'administration entend soutenir que les informations communiquées n'ont pas conduit à la découverte d'un manquement ;
- par le message vocal dont se prévaut M. A, l'agent de la direction nationale des enquêtes fiscales s'est borné à indiquer que sa demande serait examinée sur le fondement de l'article 109 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- il ne peut être donné suite à la demande de communication présentée par M. A ;
- les documents dont M. A souhaite qu'ils soient retirés des débats ont été communiqués par lui en pièce jointe à sa requête enregistrée sous le n°1808248 et ont été, à ce titre, communiqués à l'administration fiscale ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019
- la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le décret n°2017-601 du 21 avril 2017 ;
- le décret n°2019-459 du 15 mai 2019 ;
- l'arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a transmis des informations relatives à la découverte d'une fraude fiscale par courrier adressé à la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) le 4 novembre 2017. Par ce courrier, il sollicitait le bénéfice du dispositif de rétribution des aviseurs fiscaux instauré par l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Par courrier du 24 février 2018, la DNEF a refusé de faire droit à cette demande d'indemnisation, au motif que les informations fournies ne répondaient pas aux critères d'indemnisation prévus par la loi. Par un jugement du 5 mars 2020, ultérieurement annulé par l'arrêt n°20VE02123 de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil, faisant droit à l'intégralité des conclusions présentées par M. A, a annulé la décision du 24 février 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a enjoint à l'administration de réexaminer sa demande d'indemnisation dans un délai de deux mois, sur le fondement de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. En exécution de cette injonction, le directeur général des finances publiques a, de nouveau, rejeté la demande de M. A par un courrier en date du 20 juillet 2020. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande tendant à ce que les pièces n°1 et 2 produites par l'administration fiscale soient écartées :
2. Aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. / (). ". Toutefois, en l'absence de disposition le prévoyant expressément, l'article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu'a le juge administratif de joindre ces éléments d'information aux autres pièces versées au dossier et de statuer au vu de l'ensemble de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire.
3. A l'appui de ses écritures, l'administration fiscale a produit deux pièces correspondant à des dépôts de plainte, pièces dont M. A sollicite le retrait des débats. Ces pièces ayant été soumises au contradictoire dans le cadre de la présente instance, sans qu'y fasse obstacle le secret de l'instruction de la procédure pénale à laquelle l'administration fiscale n'a pas concouru, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que lesdites pièces soient écartées des débats doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision ne dépend pas du bienfondé de ses motifs, la décision attaquée cite les dispositions de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont elle fait application, et mentionne que les informations dont l'intéressé a fait part à l'administration fiscale portaient uniquement sur des manquements relatifs à des problématiques de fraude fiscale nationale, sans que ceux-ci contreviennent à l'une des règles ou obligations déclaratives mentionnées par cet article. M. A n'est pas fondé à soutenir que cette motivation serait insuffisante.
5. En deuxième lieu, il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général, ou principe d'estoppel, en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître à l'occasion de la mise en œuvre du droit de l'Union, des espérances fondées. M. A fait valoir que le principe de confiance légitime a été méconnu en ce qu'un fonctionnaire de l'administration aurait reconnu, dans un message vocal, que les informations qu'il avait transmises lui ouvraient droit à une indemnisation. Par suite, M. A ne saurait utilement, en l'absence de mise en œuvre du droit de l'Union en l'espèce, se prévaloir d'une méconnaissance du principe de confiance légitime. En tout état de cause, le requérant n'établit pas qu'un agent de la DNEF aurait pris position ni pris aucun engagement sur le droit à indemnisation de M. A au regard de l'article 109 de la loi de finances pour 2017.
7. En quatrième lieu, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance, par l'administration fiscale, de l'autorité de la chose jugée relative au jugement n°1808248 du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Montreuil, ce jugement, ainsi qu'il a été dit au point 1, a été annulé par un arrêt n°20VE02123 de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 mai 2023. Le moyen doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu'elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39 ou aux articles 57,123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code. ". Aux termes de l'article 1 du décret du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 15 mai 2019 modifiant le décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " La direction générale des finances publiques peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée. ". Enfin, aux termes de l'arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " Article 1 : Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée, la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le directeur général des finances publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés. / Article 2 : Préalablement à toute décision d'attribution d'une indemnité prévue à l'article 1er, des agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales sont chargés de l'examen de l'intérêt fiscal pour l'Etat des informations communiquées et du rôle précis de l'aviseur. () Article 4 : Seuls les renseignements fournis à l'administration postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée peuvent donner lieu à indemnisation. ". Il résulte de ces dispositions en vigueur à la date de la décision en litige, éclairées par les travaux parlementaires, que celles-ci visaient, d'une part, à ce que les agents de l'administration des finances publiques puissent recourir en matière de renseignements relatifs à la fraude fiscale internationale à des informateurs extérieurs à l'administration et à les rétribuer, d'autre part, à des objectifs de lutte civique et citoyenne contre les pratiques de grande fraude fiscale, et de rendement budgétaire.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du I de l'article 175 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : " Le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code. / A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, de l'article 1729, de l'article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. / L'administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration. / Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. "
10. Pour refuser la demande de M. A, l'administration fiscale a considéré que les informations signalées par M. A concernaient des manquements relatifs à des problématiques de fraude fiscale nationale, et non internationale, et n'entraient dès lors pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016. Si, à la date de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales issues de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 étaient en vigueur, et que celles-ci avaient pour objet de généraliser le dispositif à tout manquement susceptible d'être sanctionné, lorsque le montant de la fraude dépassait 100 000 euros, aucun décret autorisant l'administration fiscale à faire application de ces dispositions n'avait été pris par le gouvernement à la date de la décision attaquée, de sorte que le directeur général des finances publiques n'était susceptible d'examiner la demande de M. A que sur le fondement de l'autorisation donnée par le décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de son courrier du 4 novembre 2017, que les informations fournies par M. A concernaient, d'une part, une fraude sur des droits d'enregistrement et de donation et, d'autre part, une fraude à l'impôt de solidarité sur la fortune. Si M. A soutient que les informations qu'il a transmises révélaient des manquements liés à une fraude fiscale internationale, dès lors qu'il avait fait mention, dans son courrier, d'une participation du contribuable visé, dans la société Blue Navigation Limited, située à Malte, à l'origine occulte, qui aurait détenu des participations au sein d'une société française de jeux, elle-même détenue par le contribuable en cause, et dont la gérance aurait été assurée par une mandataire de plusieurs autres sociétés du groupe GPG, dirigées par ce même contribuable, de telles informations, qui se bornent à des constatations non étayées, n'ont été mentionnées que pour mémoire, à titre de contexte général, dans la partie introductive de son propos, sans autre précision quant à l'existence d'une fraude fiscale internationale. En outre et comme le relève le service, la détention de parts sociales du capital d'une société située à l'étranger, dont, au demeurant, l'administration fiscale avait déjà connaissance, et l'existence de liens capitalistiques avec d'autres sociétés du groupe, ne révèlent pas, à elles seules, une fraude fiscale internationale. Dans ces conditions, sans qu'ait d'incidence l'absence de négation par le service de la matérialité d'une fraude dont se prévaut le requérant, c'est à bon droit que le service a considéré que les renseignements fournis par M. A ne concernaient que des manquements relatifs à des problématiques de fraude fiscale nationale, et n'entraient pas, par suite, dans le champ des manquements dont le signalement pouvait donner lieu à indemnisation.
12. En sixième lieu, en tout état de cause, l'ensemble des écritures présentées par le défendeur, dans le cadre de la présente instance, devant le tribunal administratif de Montreuil ou le tribunal administratif de Paris, a fait l'objet d'une communication au requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou de procéder aux mesures supplémentaires d'instruction sollicitées, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2216056_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel