TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216057_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la société Fareco, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre mono-attributaire de prestations de fournitures portant sur le contrôle sanction de voies réservées par un dispositif de détection automatique associé à procès-verbal électronique pour l'accompagnement des autorités locales et l'évaluation nationale des voies réservées initié par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer sur ses demandes jusqu'à ce que l'Etat lui communique dans un délai de huit jours, le prix de l'offre de la société Spie Citynetworks, les notes obtenues par elle et par la société Spie Citynetworks sur le critère du prix, les notes obtenues par elle et par la société Spie Citynetworks sur chacun des sous-critères composant le critère de la valeur technique et le rapport d'analyse des offres portant sur les mérites respectifs de leurs offres sur le critère prix ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a manqué à son obligation d'information du candidat évincé et au principe de transparence des procédures résultant des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; la notification de la décision de rejet de son offre ne mentionne pas la date à compter de laquelle le pouvoir adjudicateur est susceptible de signer le marché ; elle n'a pas obtenu les précisions demandées le 22 novembre 2022 sur les motifs du rejet de son offre ; - il a également méconnu les principes d'égalité de traitement et de mise en concurrence dès lors que son offre a été dénaturée et en l'absence d'indications sur les sous-critères qui ont été mis en œuvre pour évaluer son offre. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la société Fareco, représentée par Me Michel, demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la société Fareco et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 de ce même code. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la consultation du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relative à l'accord-cadre mono-attributaire de prestations de fournitures portant sur le contrôle sanction de voies réservées par un dispositif de détection automatique associé à procès-verbal électronique pour l'accompagnement des autorités locales et l'évaluation nationale des voies réservées, la société Spie Citynetworks a été retenue comme attributaire. Par un courrier du 22 novembre 2022, resté sans réponse, la société Fareco a demandé à connaître les caractéristiques de l'offre de la société retenue et les motifs de rejet de son offre. Par la présente requête, la société Fareco demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre mono-attributaire de prestations de fournitures portant sur le contrôle sanction de voies réservées par un dispositif de détection automatique associé à procès-verbal électronique pour l'accompagnement des autorités locales et l'évaluation nationale des voies réservées initié par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-3 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". 3. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022 la société Fareco déclare se désister des conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation de l'accord cadre mono-attributaire litigieux. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Fareco tendant à l'annulation de la procédure de passation de l'accord-cadre mono-attributaire de prestations de fournitures portant sur le contrôle sanction de voies réservées par un dispositif de détection automatique associé à procès-verbal électronique pour l'accompagnement des autorités locales et l'évaluation nationale des voies réservées initié par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Fareco est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fareco, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Spie Citynetworks. Fait à Cergy, le 14 décembre 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2216057_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel