TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216064_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2022 et le 7 septembre 2023, M. C et M. D, représentés par Me Emmanuelle Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Laos refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualtié de " visiteur " à M. D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. D dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas réunie dans une composition régulière ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne procède pas à un examen de leur situation particulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur le caractère insuffisant des ressources ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur l'engagement de ne pas travailler ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision pourrait être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; - les moyens soulevés par M. C et M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - et les observations de Me Leudet, représentant M. C et M. D. Une note en délibéré présentée par M. C et M. D a été enregistrée le 15 septembre 2023 Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant philippin né le 15 août 1992, a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. C le 28 septembre 2021 et a sollicité de l'autorité consulaire au Laos un visa de long séjour qui a été refusé. Par une décision du 29 septembre 2022 dont l'annulation est demandée au tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par les requérants contre la décision de refus de l'autorité consulaire au Laos. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. D et M. C au motif que n'a pas été produit l'attestation d'engagement à ne pas exercer une activité professionnelle et au motif de l'absence de preuve de l'existence de ressources suffisantes pour couvrir les frais durant le séjour. 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article L. 211-1 8° du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de faits et de droit qui en sont le fondement. Par ailleurs, en retenant comme motif de rejet des considérations propres à la situation de M. D, la commission a procédé à un examen de sa situation. Ainsi les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de la situation particulière des requérants doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de réunion de la commission du 29 septembre 2022 produit en défense, qu'elle était régulièrement composée conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". L'article R. 313-2 de ce code, dispose : " L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit./ Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. () ". 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas d'un engagement de ne pas exercer, en France, une activité professionnelle. Par ailleurs, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. D produit une attestation d'engagement à ne pas exercer une activité professionnelle, cette dernière, au demeurant non traduite, est postérieure à la demande de visa. Dès lors la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. D ne produisait à l'appui de sa demande de visa, aucun engagement à ne pas exercer une activité professionnelle en France. A supposer même que la condition de ressource soit satisfaite, il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif pour rejeter la demande de visa de long séjour en qualité de " visiteur ". 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que M. D et M. C ont conclu un contrat de PACS le 28 septembre 2021. Toutefois, la décision de refus de visa pour motif visiteur n'empêche pas M. C de rendre visite à son partenaire ni à M. D de présenter une autre demande. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif du ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2216064_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel