TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216069_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2022, 11 août 2022 et 11 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment du risque de fuite ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas tenu compte du critère relatif à la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de l'existence de circonstances humanitaires pouvant justifier qu'aucune interdiction de retour ne soit édictée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des circonstances humanitaires justifiant l'absence d'interdiction de retour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, également connu par les services de police sous le nom de M. D, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1986, a été interpellé le 25 juillet 2022 à la suite d'un contrôle d'identité. Par deux arrêtés du 26 juillet 2022, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'autre part, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique en outre que M. D, se disant M. B, ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision précise par ailleurs qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui se déclare célibataire et sans enfant en charge. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français quand bien même il n'a pas expressément fait état du parcours d'insertion sociale dans lequel il est engagé depuis le mois de septembre 2021 auprès d'un organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS). 5. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, lors de son audition par les services de police le 26 juillet 2022, a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, en particulier sur sa situation maritale, son lieu de résidence et son activité professionnelle. Il a également été invité à formuler des observations sur sa situation irrégulière en France et sur une éventuelle mesure d'éloignement. Il a ainsi notamment fait état de son hébergement, de son insertion professionnelle au sein d'un OACAS et du suivi de son dossier par une assistante sociale. Par suite, le requérant a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et une interdiction de retour, quand bien même il n'a pas été invité à présenter des observations écrites. Le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'une part, si le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France depuis l'année 2006, les quelques documents qu'il verse au dossier ne permettent d'établir le caractère habituel de sa résidence en France qu'à compter de l'année 2020. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est engagé, depuis le mois de septembre 2021, dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle auprès d'un OACAS dans le cadre duquel il exerce notamment une activité de peintre en bâtiment. Toutefois, ces efforts d'insertion, tout comme son hébergement social depuis le 22 mai 2022, étaient récents à la date de l'arrêté attaqué alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police que le requérant est connu des services de police sous différentes identités, pour des faits de vol aggravé, de recel de vol et d'infraction à la législation sur les stupéfiants signalés en juillet 2010, mai et juin 2011, septembre 2017, octobre et novembre 2018, janvier et février 2020 et, en dernier lieu, mai 2021. Le requérant a ainsi fait l'objet de deux mesures d'éloignement assorties d'interdictions de retour sur le territoire français de trois ans prononcées par le préfet de la Seine-Saint-Denis les 22 novembre 2018 et 27 janvier 2020 qui font état de ces différents signalements. Enfin, la présence en France d'un oncle ne suffit pas à caractériser l'ancienneté et l'intensité des liens privés et familiaux que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, soutient avoir créés au cours de son séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles précités, indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet aux motifs, premièrement, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, deuxièmement, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, troisièmement, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 27 janvier 2020, quatrièmement, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, la décision précise qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort des allégations du requérant ni de l'examen de sa situation. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. A cet égard, si M. B fait valoir qu'il dispose en réalité d'un passeport, d'une attestation d'hébergement stable et qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, il ressort du procès-verbal d'audition du 26 juillet 2022 qu'il a lui-même déclaré être dépourvu de document d'identité, ne pas être en mesure de justifier de son adresse dans le centre d'hébergement en cause et qu'il n'accepterait pas de quitter le territoire français. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, la motivation de l'arrêté attaqué traduit un examen sérieux de la situation portée à la connaissance de l'administration. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas, à la date de la décision attaquée, sollicité un titre de séjour, nonobstant sa volonté alléguée de déposer un dossier de demande au mois de septembre 2022. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces produites par le préfet de police que le requérant a indiqué qu'il n'accepterait pas de quitter le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2020 qu'il ne justifie pas avoir exécutée, tout comme au demeurant la mesure d'éloignement du 22 novembre 2018 qui est également produite par l'administration. Le préfet de police a pu, au vu de ces éléments, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le risque de fuite était établi au sens des dispositions précitées, en dépit des efforts d'insertion sociale et professionnelle engagés par le requérant depuis le mois de septembre 2021. Enfin, si M. B produit la copie de son passeport ainsi qu'une attestation faisant état de son hébergement dans un CHRS depuis le 22 mai 2022, il résulte de l'instruction que le préfet aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il n'avait pas également retenu l'absence de garanties de représentation au sens du 8° de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du risque de fuite doit être écarté. 15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 du présent jugement. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment la nationalité de M. B et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 précité, indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, ainsi qu'il a dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. B. 20. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été soulevés dans la requête sommaire présentée par le requérant, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 23. En premier lieu, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-6 précité, et indique, d'une part, que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'autre part, qu'il allègue être entré sur le territoire français en 2007, en outre, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant notamment célibataire et sans enfant à charge, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 27 janvier 2020 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de préciser expressément qu'il ne retenait pas le critère tenant à la menace pour l'ordre public, a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi et de la situation de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur de droit. 24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. A cet égard, le préfet de police, en indiquant que le requérant ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, a notamment tenu compte de l'insertion sociale et professionnelle dont il avait fait état. 25. En troisième lieu, M. B fait valoir que ses efforts d'insertion sociale et professionnelle au sein d'un OACAS, sa volonté de déposer un dossier de demande de titre de séjour et la présence en France de son oncle constituent une circonstance humanitaire qui aurait dû faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, qui n'établit pas l'ancienneté alléguée de sa résidence habituelle en France, était, à la date de l'arrêté attaqué, engagé depuis moins d'un an dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle alors qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français pour des durées de trois ans auxquelles il ne s'est pas conformé et qu'il est par ailleurs connu défavorablement des services de police depuis plusieurs années. En outre, il ne justifie pas la réalité et l'intensité de sa relation avec son oncle alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. B ne sont pas de nature à justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Le préfet de police a, par suite, pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. 26. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 du présent jugement. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent être rejetées. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 26 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2216069_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel