TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216069_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 2216069, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision, réceptionné le 30 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'injonction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - la décision méconnaît les articles L. 312-2 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 31 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2310900, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 31 mars 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 24 avril 2023, contre la décision consulaire de refus de visa ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'injonction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - la décision méconnaît les articles L. 312-2 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête n° 2216069, M. B, ressortissant marocain né en 1968, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision, réceptionné le 30 septembre 2022. Par la requête n° 2310900, M. B conteste un second refus de visa " travailleur salarié " opposé par l'autorité consulaire française à Casablanca le 31 mars 2023 et demande également au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision, réceptionné le 24 avril 2023. 2. Les requêtes n° 2216069 et 2310900 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par la décision visée ci-dessus, M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les décisions implicites de cette commission se sont substituées aux décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca. Les conclusions des requêtes doivent donc être regardées comme dirigées contre les seules décisions de la commission de recours. 5. S'agissant de la décision implicite de rejet du recours formé contre le refus de visa opposé le 26 août 2022, il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision sur l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et l'emploi auquel l'intéressé a postulé en France, ainsi que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. S'agissant de la décision implicite de rejet du recours formé contre le second refus de visa opposé par l'autorité consulaire le 31 mars 2023, dont la commission a accusé réception en précisant qu'une éventuelle décision implicite de rejet serait réputée fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire, il ressort de la lecture de la décision consulaire que le recours a été rejeté aux motifs d'une part qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour mener des activités illicites, et d'autre part que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont " incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 7. S'agissant de la décision de rejet du recours formé contre le premier refus de visa, le requérant ne justifiant pas de la présentation d'une demande de communication des motifs de la décision implicite de la commission dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. S'agissant de la décision de rejet du recours formé contre le second refus de visa, ainsi qu'il a été dit au point 5, celle-ci est motivée par référence à la décision consulaire. Elle s'appuie sur les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ainsi que l'incomplétude ou l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 10. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 11. Deux autorisations de travail ont été délivrées le 27 avril 2022 et le 12 janvier 2023 à la société Kerkoub Kettani, prestataire de services viticoles, vinicoles et d'entretien d'espaces verts, par le ministère de l'intérieur en vue du recrutement de M. B en qualité d'ouvrier viticole pour une durée de six mois. En se bornant à produire une attestation de travail du gérant d'une société se présentant comme étant spécialisée dans la taille d'arbres fruitiers, établie le 11 avril 2022, indiquant qu'il travaille en qualité d'ouvrier agricole viticole pour cette entreprise depuis le 1er janvier 2017, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une expérience professionnelle dans la viticulture ou l'horticulture. Le requérant ne produisant pas d'autres éléments de nature à justifier de ses compétences ou de son expérience professionnelle, et en l'absence, au surplus, de précision quant à la technicité des tâches précises qui lui seraient confiées, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a considéré que son profil n'était pas en adéquation avec l'emploi envisagé en France et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 12. Il résulte de l'instruction que le motif tiré de l'inadéquation entre le profil de M. B et l'emploi auquel l'intéressé a postulé en France, dont se déduit le risque de détournement de l'objet du visa, suffisait à fonder les décisions de la commission et que cette commission aurait pris les mêmes décisions, dans chacun des cas, en se fondant sur ce seul motif. 13. Si le requérant soutient que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute pour l'intéressé de justifier de l'adéquation entre son profil et l'emploi d'ouvrier viticole, et compte tenu de la nature du visa sollicité, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 14. Enfin, les décisions étant nées du silence gardé par la commission sur les recours présentés par M. B, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande est inopérant et ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les deux recours de M. B. Sur les conclusions accessoires : 16. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des deux requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de chaque requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2216069 tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2216069 et la requête n° 2310900 de M. B sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2216069,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2216069_20231013
Données disponibles
- Texte intégral