TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2216072_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la SCI Charonne 22, représentée par la SELARL Horus Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de certificat de non-opposition à déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Charonne 22 soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle est titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 10 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la Ville de Paris s'en remet à la sagesse du tribunal et conclut au rejet des conclusions à fin d'injonction au motif qu'elles sont sans objet. Par une lettre du 1er février 2024, la SCI Charonne 22 a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, la SCI Charonne 2022 a informé le tribunal qu'elle entendait maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ; - et les observations de Me Borderieux pour la SCI Charonne 22. Une note en délibéré, présentée par la SCI Charonne 22, a été enregistrée le 5 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Charonne 22 a déposé le 10 septembre 2021 une déclaration préalable de travaux portant sur un changement de destination d'un local commercial situé 22, rue de Charonne dans le 11ème arrondissement de Paris, en hébergement hôtelier. Par un courrier du 12 avril 2022, reçu le 14 avril suivant, la SCI Charonne 22 a demandé à la maire de Paris la délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Par la présente requête, la SCI Charonne 22 demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer ce certificat. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; () ". Aux termes de l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service ; () ". Aux termes de l'article R. 151-28 de ce code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par la société requérante le 10 septembre 2021 avait uniquement pour objet de changer la sous-destination d'un local à usage commercial en passant de la sous-destination " artisanat et commerce de détail " à celle d'" hébergement hôtelier et touristique ". Or, il résulte des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d'une même destination n'ont pas à être précédés d'une déclaration préalable. Par suite, alors que l'opération n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, aucune décision tacite de non-opposition a pu naître du silence gardé par la Ville sur la déclaration préalable déposée à titre superfétatoire par la société requérante. Dès lors, la société SCI Charonne 22 n'étant pas titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, la maire de Paris a pu légalement refuser de lui délivrer à un certificat de non-opposition à déclaration préalable en application des dispositions précitées de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Charonne 22 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Charonne 22 et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, S. A Le président, J.-P Séval La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2216072_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel