TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216074_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A D Le et M. C Le, agissant en leur qualité de représentants de leur fille mineure E Le, représentés par Me Bogliari, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé l'admission de leur fille en cursus spécifique au titre de l'année 2022-2023, décision confirmée le 15 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur d'admette leur fille en cursus spécifique au sein d'un établissement proposant des classes à horaires aménagés, à savoir les lycées Jean de la Fontaine, Racine et Georges Brassens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'éducation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et scolaire de leur fille ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la fille des requérants a été affectée dans un établissement correspondant à l'un de ses vœux ; -à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions B Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La fille B et Mme Le, E, était scolarisée en troisième en classe à horaires aménagés au collège Jean de la Fontaine à Paris pendant l'année scolaire 2021-2022. M. et Mme Le ont présenté dix vœux pour son inscription en classe de seconde générale à Paris sur la plateforme Affelnet. Par une décision du 30 juin 2022, le directeur de l'académie de Paris a affecté leur fille au lycée Elisa Lemonnier, qui constituait le vœu de rang 7. M. et Mme Le ont formé, le 5 juillet 2022, un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle n'a pas affecté leur fille dans un lycée proposant des horaires aménagés pour suivre un double cursus musique et danse. Ce recours a été rejeté le 15 juillet 2022. M. et Mme Le demandent l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées () " et aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la fille B et Mme Le a été affectée dans l'établissement correspondant au septième choix figurant sur la demande déposée par ses parents et que cet établissement dispense le type d'enseignement choisi par eux. Par suite, M. et Mme Le ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à leur demande, quand bien même cet établissement ne faisait pas partie de leurs premiers vœux. Dès lors, le recteur est fondé à soutenir que la requête présentée par M. et Mme Le est irrecevable et qu'elle doit être rejetée dans toutes ses composantes. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme et M. Le est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D Le et M. C Le et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région Ile-de-France Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2216074_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel