TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216074_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 3 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Samba, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjointe de citoyen européen " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - en ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : il est insuffisamment motivé et présente un défaut d'examen réel et sérieux ; - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante égyptienne née le 1er septembre 1988 et entrée en France le 6 août 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris en toutes ses dispositions : 2. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B, quand bien même la durée de scolarisation en France de ses trois enfants n'est pas mentionnée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". 4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". En vertu de l'article R. 233-1 du même code : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ". 5. Il ressort des dispositions citées au deux points précédents que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives. S'agissant du 1°, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doit être regardé comme travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles présentent un caractère purement marginal et accessoire. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les revenus issus de l'activité professionnelle de commerçant de M. C, conjoint de nationalité italienne de la requérante, s'élèvent à 339 euros au titre du 1er trimestre 2022, 898 euros au titre du 2ème trimestre 2022, 1 100 euros au titre du 3ème trimestre 2022, soit en moyenne 260 euros par mois. Son activité doit, dès lors, être regardée comme tellement réduite qu'elle en présente un caractère purement marginal et accessoire. M. C ne satisfaisant pas aux conditions fixées au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne dispose pas d'un droit au séjour sur ce fondement. 7. D'autre part, comme mentionné au point précédent, les ressources de M. C issues de son activité professionnelle s'élèvent en moyenne à 260 euros par mois en 2022. Même en y adjoignant les revenus tirés de l'activité professionnelle de la requérante au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2022 à hauteur d'environ 750 euros mensuels, ces ressources, nettement inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une famille de cinq personnes telle que celle de la requérante, sont insuffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale. M. C ne satisfaisant pas aux conditions fixées au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne dispose pas d'un droit au séjour sur ce fondement. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît ce dernier article. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Mme B se prévaut d'une résidence habituelle en France à compter de 2018, soit plus de cinq années à la date des décisions attaquées, avec son époux et leurs trois enfants. Toutefois, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Egypte, pays de naissance commun des membres de la famille, ou en Italie, Etat dont le père de ses enfants et ces derniers sont ressortissants. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Si Mme B établit être la mère de trois enfants nés en Egypte en 2012 s'agissant de l'aîné et en 2015 s'agissant des jumeaux puinés, tous scolarisés sur le territoire national depuis 2018, il n'est toutefois pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Egypte, pays de naissance de l'ensemble des membres de la famille, et que les enfants ne pourraient y suivre une scolarité normale, ou en Italie, dont le père de ses enfants et ces derniers sont ressortissants. En outre, si la requérante soutient que l'un de ses enfants souffre d'une affection cardiaque nécessitant un suivi en France, il ressort des pièces du dossier que le cardiologue a qualifié la pathologie de l'enfant de " petite communication interventriculaire musculaire restrictive sans conséquence " nécessitant un " simple suivi " tous les 3 à 5 ans, l'intéressée ne démontrant en tout état de cause pas que l'enfant ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi médical adapté en Egypte ou en Italie. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées du 3 octobre 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2216074_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel