TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2216078_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours qu’il a exercé par un courrier du 19 avril 2022 à l’encontre de la décision préfectorale du 31 mars 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement. 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il est à jour dans le paiement de son loyer, qu’il apporte une aide quotidienne à son père présentant un handicap et qu’il poursuit sa formation d’agent de prévention et de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., né le 2 mars 1989 à Aubagne (Bouches-du-Rhône), a formé un recours administratif préalable obligatoire par un courrier du 19 avril 2022 à l’encontre d’une décision préfectorale du 31 mars 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une décision du 10 octobre 2022, dont M. B... demande au tribunal l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 31 mars 2022. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait été redevable, au 23 décembre 2021, d’une somme de 1 594 euros à l’égard de son bailleur au titre de loyers impayés. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. B..., qu’il avait bien été redevable d’une dette locative d’un montant de 1 594 euros à la date du 23 décembre 2021, correspondant, au regard de son loyer mensuel hors charges de 290 euros, à un impayé de plusieurs mois de loyer. Si M. B... a régularisé la situation et produit ainsi une attestation de son bailleur datée du 11 avril 2022 mentionnant qu’il est à jour dans le règlement de ses loyers à cette date, cette circonstance est cependant sans incidence sur la réalité des faits retenus par le ministre pour prendre la décision en litige. En outre, les autres circonstances que M. B... invoque, qui tiennent à l’aide quotidienne qu’il doit apporter à son père en situation de handicap et aux démarches qu’il a entreprises pour poursuivre sa formation d’agent de prévention et de sécurité, ne sont pas non plus susceptibles d’avoir une influence sur la légalité de la décision contestée, au regard du motif sur lequel elle est fondée et du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement du requérant justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La rapporteure, S. Gibson-Théry La présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2216078_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel