TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216082_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie de la Loire-Atlantique l'a radié de la liste des délégués départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de publier, sous astreinte et dans les quinze jours, une nouvelle liste actualisée des délégués départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, le réintégrant pour le mandat allant du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2025. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son honneur et à sa respectabilité et ne lui permet plus d'exercer sa fonction de délégué départemental de l'éducation nationale alors que son mandat va jusqu'au 1er septembre 2025. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la procédure n'a pas respecté le principe du contradictoire : les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été convoqué à l'audience du 6 octobre 2022 ne lui ont pas été communiqués malgré ses relances répétées. * la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait puisqu'il n'est notamment pas précisé en quoi sa manière d'exercer sa fonction de délégué départemental de l'éducation nationale a pu porter atteinte à l'intérêt du service. * l'acte attaqué comporte une erreur matérielle puisqu'il a été nommé le 1er avril 2021 mais son mandat n'a débuté que le 1er septembre 2021 et non le 1er avril 2021 comme mentionné dans la décision attaquée. * Il n'a pas su qu'elle était la nature et la finalité de l'audience du 6 octobre 2022 durant laquelle le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'il ne lui a pas été communiqué, malgré ses diverses relances, la nature précise des griefs portés à son égard, ainsi que la communication des pièces et témoignages, ; il n'a pu avoir comme unique précision qu'il ne s'agissait pas d'une " position institutionnel mais d'une position associative " liée à l'union départementale 44 de la fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale, association de la loi 1901 de droit privé, dont sa présidente, qui a manifesté une hostilité à son égard depuis plusieurs années, siégeait à l'audience ; cette hostilité s'est révélée lors d'une querelle au sujet de la laïcité, à l'occasion d'une session de formation des nouveaux délégués départementaux de l'éducation nationale, le 9 septembre 2021, au siège de l'union départementale où ladite présidente s'est opposé à sa prise de fonction au prétexte qu'il ne serait pas apte à assurer ses fonctions ; la procédure é été enclenchée sans qu'il ne sache s'il a fait l'objet d'une enquête interne ; la composition de l'assemblée du 6 octobre 2022 était illégale puisque siégeait au côté de l'inspectrice d'académie, la présidente de l'union départementale 44 de la fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale qui était la plaignante ; la procédure a été partiale et n'a pas respecté les droits de la défense puisque l'effectivité de sa radiation a été sue dès le 10 octobre 2022 alors que la procédure de radiation n'a été enclenchée que le 14 octobre suivant ; la procédure était irrégulière puisque suite à l'audience du 6 octobre 2022 et à la communication du compte-rendu de celle-ci le 13 octobre 2022, auquel il a répondu le 17 octobre 2022, l'acte attaqué l'a informé que le 14 octobre 2022, le conseil d'administration de l'Union départementale des délégués départementaux de l'éducation nationale avait saisi l'inspectrice d'académie d'une demande de radiation le concernant, soit le lendemain de la transmission du compte-rendu de l'audience du 6 octobre, sans même lui laisser le temps de communiquer sa réponse ; au surplus, une directrice d'une des deux écoles primaires où il intervient l'a également informé avoir reçu pour instruction de ne pas le convier au conseil d'école du 1er trimestre, le 18 octobre 2022, quelques jours avant la délibération du 20 octobre2022, où le conseil départemental de l'éducation nationale a acté sa radiation ; la procédure était irrégulière puisque l'union départementale des délégués départementaux de l'éducation nationale n'étant pas, de droit, représentée au conseil départemental de l'éducation Nationale, et en tant qu'association de droit privé de la loi 1901, ne disposant d'aucun rôle institutionnel, son conseil d'administration ne pouvait saisir l'inspectrice d'académie d'une demande de radiation le concernant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la rectrice de l'Académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressé ne fait état d'aucun trouble grave dans ses conditions d'existence puisque son activité est bénévole et l'atteinte à son honneur et à sa respectabilité n'est étayée par aucun élément ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est motivée par l'intérêt du service au regard des comportements inappropriés de M. A. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de M. A, qui insiste sur l'urgence au regard de son impossibilité de finir son mandat et sur le doute sérieux qui entoure la décision contestée quant à la procédure mise en œuvre. La rectrice de l'académie de Nantes n'était pas présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été nommé le 1er avril 2021 par arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, directeur des Services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, à la fonction de délégué départemental de l'éducation nationale, pour un mandat de cinq ans du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2026. Le 24 octobre 2022, l'inspectrice d'académie de la Loire-Atlantique l'a radié de la liste des délégués départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie de la Loire-Atlantique l'a radié de la liste des délégués départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, M. A fait valoir que cette décision porte atteinte à son honneur et à sa respectabilité et ne lui permet plus d'exercer sa fonction de délégué départemental de l'éducation nationale jusqu'au terme de son mandat prévu à la rentrée 2026. Il met en exergue que cette décision ne lui permet plus d'exercer ses fonctions depuis le 24 octobre 2022 et qu'au regard du délai de traitement juridictionnel il n'est pas certain qu'un jugement au fond intervienne avant le terme de son mandat. Toutefois, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que la radiation de l'intéressé de la liste des délégués départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, fonction bénévole, qui est notamment justifiée par son comportement allégué aux abords d'une école et dans ses fonctions, serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels, justifiant sa suspension dans l'attente du jugement au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Nantes, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, P. ROSIER Le greffier, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2216082_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA