TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216083_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation et de celle de son enfant ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Le président du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, à 14h30, M. C a lu son rapport et constaté l'absence des parties ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 avril 1987, entrée en France le 8 août 2020 selon ses dires, s'est présentée en préfecture le 8 septembre 2020 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle a été définitivement déboutée du droit d'asile le 18 octobre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, Mme A, qui a été définitivement déboutée du droit d'asile et séjourne irrégulièrement en France, se trouve dans le champ de ces dispositions. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, d'une part, qu'il comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A, d'autre part, que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a procédé à un examen effectif de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et du vice de procédure résultant de l'absence d'examen effectif de la situation de Mme A doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Si Mme A fait valoir qu'elle souffre de troubles du tympan gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale en juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie impliquerait une nouvelle intervention ainsi que l'allègue la requérante, ni en tout état de cause qu'elle nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, les pièces produites ne permettent pas d'attester que les problèmes bucco-dentaires dont Mme A fait état aient le caractère de gravité que celle-ci invoque. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions citées au point 4. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment en France avec son fils âgé de moins d'un an et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si l'intéressée se prévaut d'une intégration par le travail, elle ne fournit que peu d'éléments en vue de démontrer sa volonté d'insertion sociale. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si la requérante fait valoir que son enfant est scolarisé en France, rien ne fait obstacle à ce que celui-ci puisse l'accompagner dans son pays d'origine et y poursuive sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme A doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 11. Mme A, qui se borne à invoquer la scolarisation de son enfant en maternelle, ne fait état d'aucune circonstance permettant de regarder le refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme A doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2216083
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216083_20230309
TA7522 mai 2025
ORTA_2216083_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2216083_20230309
Données disponibles
- Texte intégral