TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216085_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la présidente de la 3 ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A C, représentée par Me Maheu enregistrée le 1er juillet 2022. Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2022, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Mahieu, son avocat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté du 18 février 2022 lui a été adressé à une adresse erronée ; Sur le moyen commun aux décisions attaquées : -ces décisions sont insuffisamment motivées ; Sur le refus de délivrance de titre de séjour : -cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux violences conjugales dont elle a été victime ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : -cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 août et 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée au-delà du délai de recours de 30 jours ; - les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022 . Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 24 janvier 2000 est entrée en France le 23 mai 2021 sous couvert d'un visa long séjour. Elle a sollicité le 12 août 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7d) de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de Seine-Maritime lui en a refusé la délivrance et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle à la nationalité. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation () ". Aux termes de l'article 43 du décret portant application de la loi relative à l'aide juridictionnelle : " lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée par Mme C à l'administration. Le pli a été présenté le 15 mars 2022 et retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme C fait valoir que l'adresse comporte une erreur dans le numéro de l'appartement de son domicile rendant la notification de la décision irrégulière. Toutefois, il ressort de ses écritures qu'elle avait changé d'adresse à compter du 18 octobre 2021 pour demeurer chez sa sœur à Paris et ne soutient ni n'établit avoir informé l'administration préfectorale de ce changement d'adresse. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours a commencé à courir à compter du 15 mars 2022, date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l'administration et était expiré à la date du 10 mai 2022, date à laquelle l'intéressée a saisi le bureau d'aide juridictionnelle avant d'introduire sa requête le 1er juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime et tirée de la tardiveté de la requête de Mme C doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Maheu. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, S. BLa présidente, S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2216085_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel