TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216085_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 16 décembre 2022, Mme A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022, notifiée le 05 août 2022, par laquelle le consulat général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa long séjour en qualité de salariée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa long séjour en qualité de salariée dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence, son employeur, la société Capexo solutions, souffre d'une situation de sous-effectif, est confrontée à une pénurie de main d'œuvre dans le secteur comptable et accumule du retard dans ses travaux de saisie comptable, avec un risque de préjudices pour ses clients ; son recrutement sur un poste de responsable de portefeuille comptable est d'autant plus nécessaire et urgent que l'assistante comptable de la société a donné sa démission ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa ; cette décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi ; elle est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de la pénurie de main d'œuvre qualifiée dans le secteur comptable, du fait qu'elle a présenté à l'appui de sa demande des éléments et informations fiables, que l'emploi postulé est réel et sérieux, que la société Capexo solutions a obtenu pour cet emploi une autorisation de travail ; son recrutement par cette société répond aux besoins de l'entreprise ; elle dispose d'une qualification et d'une expérience effective en adéquation avec l'emploi postulé ; elle disposera d'un logement et sa rémunération lui permettra de subvenir à ses besoins ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi ; elle a fourni des informations complètes et fiables ; la décision porte atteinte à son droit au travail garanti par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la Charte sociale européenne et l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le numéro 2215924 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 décembre 2022 à 14h30 en présence de Mme Minard, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Sebihat, substituant Me Babou, avocate de Mme B, qui confirme et développe ses précédentes écritures, - le représentant du ministre de l'intérieur, qui confirme ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée par la société Capexo Solutions sur un emploi d'assistante comptable, sous contrat à durée indéterminée, après avoir obtenu une autorisation de travail accordée le 14 avril 2022. Pour établir l'urgence, Mme B fait valoir que son employeur, la société Capexo solutions, souffre d'une situation de sous-effectif, est confrontée à une pénurie de main d'œuvre dans le secteur comptable et accumule du retard dans ses travaux de saisie comptable, avec un risque de préjudices pour ses clients et que son recrutement est d'autant plus nécessaire et urgent que l'assistante comptable de la société a donné sa démission, laquelle est effective depuis le 29 octobre 2022, ainsi qu'il ressort de la lettre de démission de cette assistante et de son reçu pour solde de tout compte. Ces circonstances ne sont pas sérieusement remises en cause par le ministre de l'intérieur qui se borne à indiquer que la salariée démissionnaire doit effectuer son préavis, alors pourtant que ce préavis a pris fin, comme indiqué ci-dessus, le 29 octobre 2022. Mme B justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. 4. En l'état de l'instruction, compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, les moyens tirés de ce que Mme B dispose d'une qualification et d'une expérience effective en adéquation avec l'emploi postulé, qu'elle a fourni des informations complètes et fiables et qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée de refus de visa prise par le consul général de France à Casablanca. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La suspension du refus de visa opposé à Mme B, eu égard à ses motifs, implique que le ministre de l'intérieur délivre à Mme B le visa de long séjour demandé en tant que salariée. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui délivrer le visa de long séjour demandé en qualité de salariée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en tant que salariée est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B le visa de long séjour demandé en qualité de salariée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2216085_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel