TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216087_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 10 juin 1990 à Soumoulara est entré en France le 20 mai 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra légalement être reconduit. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/028 en date du 15 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour le préfet de Seine-et-Marne, a donné à M. Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture délégation pour signer tous actes en son nom au titre de la suppléance du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne pourra qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, notamment de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation ou de ce que la décision comporterait des erreurs de faits n'est pas fondé et doit être écarté. 5.En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée, que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 6.En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale . / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7.M. B fait valoir sa présence en France depuis cinq ans et être père de deux enfants nés sur le territoire national respectivement le 25 novembre 2020 et le 24 mars 2022, dont il a épousé religieusement la mère. Il indique également résider avec sa famille, être présent aux rendez-vous médicaux de ses enfants et soutient que sa compagne bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire national, compte tenu de l'examen de la demande d'asile de leur fille. Toutefois, M. B a indiqué lors de son audition par les services de la gendarmerie de Meaux être domicilié au 115 de Chelles et les documents qu'il produit pour 2022 font état d'une adresse à Paris 19eme. Il n'établit ainsi pas vivre avec sa famille et n'établit pas plus subvenir à l'éducation et aux besoins de ses enfants, ni avoir accompagné son enfant dans sa demande d'asile. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 8.En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9.Si M. B est le père de deux enfants nés en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il subviendrait à leurs besoins ou à leur éducation, ni que sa présence serait déterminante lors de l'examen de la demande d'asile de sa fille. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Bassaler Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, S. C La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2216087/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2216087_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel