TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216087_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Déat-Pareti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a entrainé la suspension de son contrat de travail, qu'il se trouve ainsi privé de revenus alors qu'il a la charge de sa famille et lui cause un préjudice psychologique ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis quatre des faits qui lui sont reprochés et qu'il a été victime d'une usurpation d'identité en ce qui concerne sa condamnation par la juridiction pénale d'Alicante ;
- son comportement ne peut être regardé comme contraire à la probité, l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes au regard de leur nature et de leur ancienneté : les faits de conduite sans permis de conduire qui ont donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny en 2005 sont anciens et isolés et aucun fait nouveau ne peut être mis à son discrédit depuis la délivrance de sa première carte professionnelle, en 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2022, sous le n° 2216039, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2022, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Renault, ;
- les observations de Me Déat-Pareti, représentant M. A, présent, et de Me Girard, substituant Me Cano, pour le Conseil national des activités privées de sécurité, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce habituellement l'activité de " surveillance humaine et électronique ", a été mis en possession d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité le 10 avril 2017. Par une décision du 1er septembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
3. En se bornant à soutenir que la suspension de son contrat de travail du fait du défaut de renouvellement de sa carte professionnelle le prive de ressources, l'empêchant ainsi de subvenir aux besoins de sa famille, et lui cause un préjudice psychologique, sans faire état de l'ensemble de ses charges, ni établir que les indemnités qu'il serait susceptible de percevoir de la part de Pôle emploi ne permettraient pas de les couvrir, ni établir ni même soutenir qu'il ne serait pas en mesure de trouver un emploi ne nécessitant pas la possession de la carte professionnelle et susceptible de lui procurer le même niveau de ressources, M. A n'établit pas que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, peut être regardée comme remplie.
4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur à la légalité de cette décision.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2216087_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel