TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216088_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Poudampa, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Oulan Bator (Mongolie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision consulaire ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle disposait des moyens de subsistance tout au long de son séjour et avait la seule volonté d'assister au mariage de sa fille ;
- elle porte une atteinte au droit à la vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l'absence de ressources suffisantes de la demandeuse de visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mongole, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oulan Bator (Mongolie). Par décision du 15 novembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 30 novembre 2022 contre la décision consulaire. Si la requérante demande au tribunal d'annuler le refus consulaire du 15 novembre 2022, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision de la commission de recours du 8 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 8 février 2023 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Oulan Bator (Mongolie). Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement par l'intéressée de l'objet du visa à des fins migratoires.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Mme A, âgée de 76 ans à la date de la décision attaquée et dont une fille réside en France, ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'attaches matérielles et familiales en Mongolie. Elle ne justifie pas ainsi disposer de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration de la validité du visa sollicité. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée justifie de ressources suffisantes et des conditions de séjour sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions, en opposant à Mme A l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu et dernier lieu, eu égard à l'existence d'un doute raisonnable sur la volonté de Mme A de retourner en Mongolie au terme de la validité de son visa, sollicité pour assister au mariage de sa fille, et alors qu'il n'est fait état d'aucune impossibilité pour sa fille de lui rendre visite dans son pays, le rejet de son recours ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, par rapport aux motifs de cette mesure.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216088_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel