TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216089_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Pierre Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée de vices de procédure dès lors : ° que les agents ayant consulté le fichier EURODAC et pris ses empreintes digitales aient été habilités à le faire, dans le respect de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ; ° l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ont été méconnus en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information dans une langue qu'elle comprend prévue par cet article ; ° l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu en ce que l'entretien individuel n'a pas été réalisé avec les garanties prévues par cet article ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - les observations de Me Pierre Renaud, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : ° il n'est pas établi que les agents ayant consulté le fichier EURODAC étaient habilités à le faire ; ° que les brochures ont été remises en langue française alors qu'elle comprend le soussou et le diakhanké ; ° la requérante a subi un mariage forcé à l'âge de quinze ans et qu'elle s'est réfugiée auprès de M. D, père de l'enfant qu'elle porte, et qu'elle connait depuis son plus jeune âge pour fuir les violences de son mari ; - et les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète en langue diakhanké. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 12 aout 2022 où il a sollicité l'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique le 7 septembre 2022. Ayant considéré que Mme A avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un État tiers dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités italiennes, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 5 aout 2022 sous la référence " IT 2 AG06JVN ", étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 13 septembre 2022, d'une demande de prise en charge de Mme A sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai prévu à l'article 22.7 du même règlement, dont il a pris acte le 18 novembre 2022, par un message du même jour adressé aux autorités italiennes sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 29 novembre 2022 dont Mme A demande l'annulation, décidé, de transférer l'intéressée aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 3. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / ()/ 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été entendue lors d'un entretien conduit le 7 septembre 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place peuvent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte rendu de l'entretien ne porte aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture ou un matricule. Le préfet fait valoir en défense que l'indication du nom de l'agent ne constitue pas une obligation légale ou réglementaire. Il n'en demeure pas moins que la juridiction, saisie de la légalité de la décision du 29 novembre 2022 doit être mise à même de s'assurer que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. En l'absence d'information en ce sens, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressée d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert en Italie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au profit du conseil de Mme A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Pierre Renaud une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, Me Pierre Renaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216089_20221222
Données disponibles
- Texte intégral