TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216090_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la requête est recevable ; - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement et compte tenu des conséquences de la précarité de sa situation sur la prise en charge de son état de santé ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en conséquence de la chose jugée le 19 décembre 2019 par le tribunal administratif de Paris, d'une méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2216095, - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2022, en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Sangue, pour le requérant, qui indique en ce qui concerne l'urgence que la circonstance que son récépissé devrait être renouvelé le 16 novembre 2022 ne fait pas obstacle à l'urgence. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien résidant en France, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au préfet de police. Si par arrêté du 16 mai 2019 le préfet de police avait rejeté sa demande, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 19 décembre 2019 au motif d'une méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A a par la suite demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce titre de séjour sur le même fondement et a reçu un récépissé en attestant le 26 août 2022. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d'une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. 5. La décision en litige refuse le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " de M. A. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Il résulte du jugement du 19 décembre 2019 que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mai 2019 au motif que le préfet de police avait, en estimant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, inexactement appliqué les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A aurait évolué dans un sens favorable entre le 12 mars 2019 et le 26 décembre 2021. Dans ces conditions, en réitérant sans qu'un changement de circonstances le justifie le motif reconnu illégal par le juge administratif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris qu'à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Pour ce motif, la légalité de la décision implicite contestée est entachée d'un doute sérieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que qu'il ait été statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Sangue, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite refusant un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 8. Article 4 : L'État versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 9. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 18 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2216090_20221118
Données disponibles
- Texte intégral