TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216092_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C B, représenté par le cabinet Lexcase, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de police a considéré qu'il ne poursuivait pas d'études supérieures en France ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2022 au 3 août 2023 a été délivrée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lallam, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 juillet 2022, entré en France le 23 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 7 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Si M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le préfet de police a délivré à l'intéressé une carte de de séjour temporaire portant mention " étudiant " valable du 4 août 2022 au 3 août 2023, éditée le 17 août 2022. Par conséquent, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, J-B. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2216092_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel