TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216094_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2018, le 9 juillet 2018 et le 29 avril 2019, Mme D B épouse A a demandé au tribunal :
1°) d'annuler le certificat de pension n° B 17 359564, la décision de la sous-direction des pensions du 18 décembre 2017 rejetant son recours gracieux et retirant la décision du 1er décembre 2017 lui accordant la révision de sa pension militaire de retraite ainsi que la décision du service des retraites de l'Etat du 22 mars 2018 rejetant son recours hiérarchique ainsi que sa demande d'indemnisation préalable ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière et de réévaluer ses droits à pension en intégrant la période du 18 novembre 2008 au 17 novembre 2013 au cours de laquelle elle était placée en congé de longue durée pour maladie, ainsi que d'émettre un nouveau titre de pension sans coefficient de minoration ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une indemnité totale de 48 502,40 euros en réparation du préjudice financier ainsi que du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, à titre subsidiaire, une indemnité de 40 000 euros au titre de la perte de chance et du défaut de préparation à la réalisation du risque, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018, date de la réception, par l'administration, de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 septembre 2017 constitutive du titre de pension de Mme B, en ce qu'il applique un coefficient de minoration sur la pension de l'intéressée, ainsi que les décisions de l'administration du 18 décembre 2017 et du 22 mars 2018 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics d'émettre un nouvel arrêté concédant à Mme B une pension sans application du coefficient de minoration dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 150 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B.
Par une décision n° 462035 du 5 décembre 2022, la 7ème chambre du Conseil d'Etat a annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement précité et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes dans la limite de la cassation prononcée.
Procédure contentieuse après renvoi au tribunal :
Par courrier du 7 décembre 2022 les parties ont été informées de la reprise d'instance devant le tribunal.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1804325 rendu le 14 janvier 2022 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 462035 du 5 décembre 2022 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Echasserieau,
- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, engagée dans l'armée depuis le 10 mars 1997, a été radiée des cadres le 1er septembre 2017 et a bénéficié d'une pension militaire de retraite liquidée par arrêté du 18 septembre 2017. Par un courrier daté du 29 octobre 2017, Mme B a contesté l'application à sa pension du coefficient de minoration de 8,75%. Par un courrier du 1er décembre 2017, l'administration a fait droit à sa demande et annulé la décote litigieuse, avant de revenir sur sa position et de rejeter sa demande par une décision du 18 décembre 2017. Par un courrier en date du 4 février 2018, Mme B a formé un recours hiérarchique contre cette décision ainsi qu'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par une décision du 22 mars 2018, le service des retraites de l'Etat a rejeté ses demandes. Par un jugement du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 septembre 2017 constitutive du titre de pension de Mme B, en ce qu'il applique un coefficient de minoration sur la pension de l'intéressée, ainsi que les décisions de l'administration du 18 décembre 2017 et du 22 mars 2018 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics d'émettre un nouvel arrêté concédant à Mme B une pension sans application du coefficient de minoration dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 150 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête, dans l'article 4 du jugement. Par une décision du 5 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé le jugement précité en tant qu'il annule les décisions précitées, qu'il a adressé une injonction au ministre de l'action et des comptes publics et qu'il a mis une somme à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le Conseil d'Etat a renvoyé dans cette mesure l'affaire au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres ".
3. Il résulte de ces dispositions que seule la durée des services militaires effectifs est prise en compte pour la détermination de l'éventuel coefficient de minoration de la pension militaire de retraite et que cette durée n'inclut par assimilation que les congés limitativement énumérés par ces dispositions, au nombre desquels ne figurait pas le congé de longue durée pour maladie avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de concession de pension du 18 septembre 2017 est entaché d'erreur de droit en tant qu'il applique un coefficient de minoration de 8,75% à sa pension, faute de tenir compte de la période de congé de longue durée pour maladie qu'elle a connu au cours de sa carrière, dès lors qu'une telle position statutaire ne pouvait être regardée comme une période de " service effectif " au sens des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la pension en litige a été concédée à Mme B.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
6. Il résulte des points 2 et 3 du présent jugement que la décision du 1er décembre 2017 par laquelle l'administration avait accordé dans un premier temps la révision de sa pension militaire de retraite à Mme B, en supprimant le coefficient de minoration de 8,75% appliqué à sa pension liquidée par arrêté du 18 septembre 2017, était illégale. Par suite, en retirant, par une décision datée du 18 décembre 2017, intervenue dans les délais prévus par les dispositions ci-dessus rappelées au point 5, sa décision du 1er décembre 2017 qui n'était, à cette date, pas encore créatrice de droit, la sous-direction des pensions n'a pas entaché sa décision d'illégalité en méconnaissant les droits de Mme B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le rapporteur,
B. ECHASSERIEAU
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2216094Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2216094_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel