TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216095_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale, enregistrée le 28 juillet 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 septembre 2022 et 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée. La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Frydryszak, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 4 octobre 2002, entré en France le 15 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 8 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. M. A soutient qu'il est entré en tant que mineur en France en 2018, qu'il y réside de manière continue chez son père, qui réside régulièrement en France, et qu'il y a été scolarisé depuis, soit pour une durée de plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et justifie ainsi d'une intégration dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a débuté sa scolarité au titre de l'année scolaire 2019-2020 en France au lycée professionnel " Turquetil " dans le 11ème arrondissement de Paris en classe de 3ème puis, au titre de l'année scolaire 2020-2021, a intégré une classe en 2nde dans le lycée des sciences et du numériques " Louis Armand " dans le 15ème arrondissement de Paris en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel en électronique, a ensuite suivi une classe de 1ère " Bac pro Electrotechnique " au titre de l'année 2021-2022 dans le même lycée et, enfin, s'est inscrit pour l'année scolaire 2022-2023 en classe de terminale dans le même lycée et pour le même cursus. Or, si les bulletins de notes produits pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 en période de confinement, font état de diverses absences et d'un manque de travail, il ressort des bulletins de l'année 2019-2020 que les résultats de M. A étaient très satisfaisants. Il ressort également de l'attestation de son professeur principal, M. C, et de la lettre collective de soutien de 31 professeurs et de la conseillère principale d'éducation (CPE) datée du 15 septembre 2022 que la communauté éducative du Lycée " Louis Armand " soutient M. A dans son objectif d'obtenir le baccalauréat en juin 2023. De plus, le rapport social daté du 19 septembre 2022 de son assistante sociale scolaire fait mention de la cohérence de son parcours, de son intégration et de la volonté d'insertion professionnelle de l'intéressé, comme en témoigne notamment sa réussite au Diplôme d'Etudes en langue française (DELF), qu'il prouve en produisant l'attestation de réussite, ou la circonstance qu'" il a été amené à faire plusieurs stages professionnels et à chaque fois, les retours ont été positifs ". Enfin, le requérant, qui produit son acte de naissance et le jugement supplétif de cet acte de naissance ainsi que la carte de résident de son père, démontre, alors que ce point est contesté par le préfet de police, le lien de filiation avec son père ainsi que la présence régulière de ce dernier sur le territoire français et fait valoir, sans être sérieusement contredit par la préfecture, être hébergé par son père au 5 rue de la Petite Pierre à Paris. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette dernière sur sa situation familiale et personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé est fondé à obtenir l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, J-B. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2216095_20221102
Données disponibles
- Texte intégral