TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216095_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, dès lors qu'il remplit toutes les conditions prévues auxquelles la délivrance d'un visa " étudiant " est subordonnée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions matérielles de séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - elle méconnait son droit à l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 21 novembre 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.4 de cette instruction, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant le séjour en France, ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens " et " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ". 4. D'une part, pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, M. B produit une attestation de virement irrévocable indiquant qu'une somme de 7 380 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert en France à son nom et précisant que la somme de 615 euros lui sera mensuellement versée pendant douze mois à compter de son arrivée en France. Dans ces conditions, et alors qu'il justifie s'être acquitté durant trois années consécutives de frais de scolarité au Cameroun s'élevant à environ 5200 euros par an, le requérant doit être regardé comme satisfaisant à la condition de ressources prévue par les dispositions du point 2.2 de l'instruction interministérielle précitées. Dans ces conditions, quand bien même l'intégralité des frais d'inscription à la formation souhaitée n'auraient pas encore été réglés, M. B est fondé à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un bachelor en management, a été admis au sein de l'établissement Y Schools, situé à Troyes, pour y suivre la deuxième année de son " programme grande école ", au titre de l'année 2022/2023. Le requérant a expliqué au cours de la procédure administrative vouloir exercer le métier de manager de projets et, à terme, " ouvrir un cabinet de consultation dans le domaine de l'accompagnement des entreprises ". Au regard de ces éléments, et malgré l'avis défavorable du conseiller du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade, essentiellement fondé sur son parcours antérieur jugé " juste passable ", le projet d'études de M. B doit être regardé comme sérieux et cohérent. La circonstance que la formation envisagée n'apparaisse pas dans le catalogue de formation de France Compétences est sans incidence sur ce point. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en retenant qu'il entendait séjourner en France à d'autres fins que ses études, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. B justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 21 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 7 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2216095_20230620
Données disponibles
- Texte intégral