TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2216096_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de son entreprise de formation et l'a condamné à verser au Trésor public la somme totale de 1 311 117,84 euros, ainsi que la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement en date du 25 mars 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'administration ne saurait lui réclamer le remboursement de la somme litigieuse au-delà d'un délai de quatre mois dès lors que le versement de la somme constitue une décision créatrice de droit qui ne peut être retirée au-delà de ce délai ; - le délai d'un an particulièrement long pour instruire son dossier a créé un préjudice morale, physique et financier ; - la décision est illégale dès lors que des mêmes demandes de prise en charge de certaines formations ont été adressées à plusieurs reprises sans intention volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2215349. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 11 août 2022, tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'entreprise Sofiane A a été enregistrée comme organisme de formation le 31 janvier 2019 par le service régional de contrôle de la formation professionnelle d'Ile-de-France. En application des article L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, l'Etat a procédé au contrôle administratif et financier de l'activité de l'entreprise. Lors de ce contrôle, il a été constaté que M. B A n'a pas présenté des documents permettant d'établir la réalisation des actions de formation pour lesquelles des fonds de la formation professionnelle lui ont été versés. En outre, le droit de communication exercé auprès d'organismes financeurs et le contrôle d'entreprises tierces ont mis en évidence un système de détournement, par l'entreprise Sofiane A, des fonds alloués. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, les conclusions de la requête doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Fait à Paris, le 12 août 2022. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3/5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2216096_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA