TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216097_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme H A, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs B E C J, D F A et I G, représentée par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 12 juillet 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Centrafrique du 30 mai 2022 refusant à l'enfant B E C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale et contre la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté la demande de visa de l'enfant D F, présentée sur le même fondement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de donner instruction à l'autorité consulaire française à Bangui de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été énoncés en dépit d'une demande présentée en ce sens ; - la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité et la filiation de ses enfants sont établies par les documents d'état civil produits et par le mécanisme de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 23 mai 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Régent, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante centrafricaine née en 1996, s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2020. Elle soutient être la mère des enfants B E C J et D F A, nés en 2010 et 2015. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 12 juillet 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Centrafrique du 30 mai 2022 refusant à l'enfant B E C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale et contre la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté la demande de visa de l'enfant D F, enregistrée le 11 novembre 2021, et présentée sur le même fondement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre les deux décisions de refus de visa litigieuses comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française en Centrafrique, à savoir, pour l'enfant B E C, le motif tiré de ce que les déclarations du demandeur conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d'obtention d'un visa au titre de la procédure de réunification familiale. La décision de refus de visa opposée pour l'enfant D F étant née du silence gardé par l'autorité diplomatique, la décision de la commission confirmant ce refus implicite est dépourvue de motif. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 4. La requérante soutient être la mère des enfants B E C J et D F A, nés en Centrafrique le 11 juin 2010 et le 18 octobre 2015 dont elle produit les passeports centrafricains ainsi que les actes de naissance. Faute pour l'autorité consulaire, la commission ou le ministre de l'intérieur, qui n'a pas présenté d'observations en défense, de préciser en quoi Mme A aurait tenu des déclarations révélant le caractère frauduleux des demandes de visa, la requérante est bien fondée à soutenir que la décision refusant la délivrance d'un visa à son fils B est entachée d'erreur d'appréciation. Elle est également bien fondée à soutenir qu'en refusant la délivrance d'un visa à sa fille D F, dont l'authenticité des actes d'état civil n'est pas contestée, la commission a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions de refus de visas opposées aux enfants B E C et D F. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants B E C et D F les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Régent, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros. La requérante n'établissant pas avoir exposé des dépens, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à les rembourser doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées aux enfants B E C J et D F A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants B E C J et D F A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2216097_20231013
Données disponibles
- Texte intégral