TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216099_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Henni, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été portées à sa connaissance au préalable ; - en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'entretien préalable n'a pas été mené par une personne qualifiée, aucune question ne lui a été posée quant à ses craintes d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie et il n'a pas été mis à même de faire valoir utilement et effectivement ses observations ; - la réalité de l'accord des autorités suédoises n'est pas établie ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il est originaire d'une région où règne une violence aveugle et où la Suède a déjà refusé de lui reconnaître le droit à la protection internationale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, magistrat désigné ; - et les observations de Me Henni pour M. C, présent, qui a déclaré renoncer à demander l'assistance d'un interprète. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant somalien né le 15 janvier 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles laissent à chaque État membre la faculté de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Il ressort par ailleurs des considérants de ce règlement que cette dérogation a notamment pour objet de permettre de tenir compte de " motifs humanitaires et de compassion ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment de ses décisions n° 43844/98 T.I. c/ Royaume-Uni du 7 mars 2000 et n° 30696/09 M.S.S. c/ Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, que lorsqu'un Etat décide d'éloigner un étranger à destination d'un autre pays, la circonstance que l'Etat de destination est partie à la convention n'exonère pas l'Etat de départ de son obligation de veiller à ne pas exposer l'intéressé à un traitement contraire à l'article 3, y compris lorsque le risque allégué ne concerne pas l'Etat de première destination mais l'éloignement ultérieur vers un troisième pays auquel cet Etat est susceptible de procéder. Dans un tel cas de figure, si, en l'absence de tout élément en sens contraire, les autorités de l'Etat de départ peuvent présumer que l'Etat de destination, partie à la convention et membre de l'Union européenne, respecte les obligations qui sont les siennes à ce double titre, cette présomption doit être écartée lorsque suffisamment d'informations fiables en sens contraire sont disponibles, sans que l'entière charge de la preuve repose alors sur le requérant. 5. D'une part, il ressort des données publiques disponibles, notamment du rapport " Country Guidance - Somalia " de l'agence de l'Union européenne pour l'asile du 15 juin 2022, dont les Etats membres de l'Union européenne doivent tenir compte conformément à l'article 11 du règlement du 15 décembre 2021, et comme le reconnaît d'ailleurs la jurisprudence récente de la Cour nationale du droit d'asile, que la situation actuelle de la région du Bas-Juba, dont est originaire M. C, doit être regardée, à la date de l'arrêté attaqué, comme une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle. Il en va de même de la ville de Mogadiscio, qui constitue l'unique point d'entrée dans le pays. Ainsi le requérant courrait en cas de retour dans son pays, plus précisément dans la région du Bas-Juba et durant le transit par la région de Mogadiscio, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. D'autre part, il ressort des pièces produites à l'audience et que le préfet, qui n'était ni présent ni représenté, n'a pas contestées, que l'Office de l'immigration suédois a rejeté la demande de protection internationale introduite dans ce pays par M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de la Somalie. Cette décision a été confirmée en première instance et en appel par les juridictions suédoises. En outre, les autorités suédoises ont accepté de reprendre en charge M. C sur le fondement des dispositions de l'article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, qui vise les personnes dont la demande de protection internationale a été définitivement rejetée. Au vu de ces éléments, il ne peut être présumé que le requérant ne sera pas éloigné à destination de la Somalie par les autorités suédoises. Dans ces circonstances particulières, le préfet du Val-d'Oise n'a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, décider de transférer M. C aux autorités suédoises. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 10 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de M. C et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Henni au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. C se voit accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, et que Me Henni renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de M. C et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à Me Henni la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. C se voit accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, et que Me Henni renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Val-d'Oise et à Me Henni. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216099_20221222
Données disponibles
- Texte intégral