TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216100_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme E D, représentée par Me Bacha, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 novembre 2022 ainsi que celle de l'arrêté du 25 octobre 2022 relatif à sa réintégration ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Argenteuil de reconnaitre sa maladie déclarée le 16 avril 2021 comme étant imputable au service, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond et rétablir le versement de son plein traitement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune d'Argenteuil aux dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, depuis novembre, elle ne perçoit plus qu'un demi-traitement qui ne lui permet plus de faire face à ses charges mensuelles, que la commune d'Argenteuil va lui demander de rembourser l'indu correspondant à son placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et que cela la place dans une situation financière très précaire et difficile ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la décision du 12 octobre 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation ; * les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les rapports des deux expertises réalisées reconnaissent un lien de causalité entre la pathologie présentée à l'origine de son arrêt de travail et le service et que la commune n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions des deux experts relative à l'imputabilité au service de sa maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216119, enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Probert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à 16 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Probert, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bacha, représentant M. C, et de Mme F, représentant la commune d'Argenteuil. Par des ordonnances des 8 décembre et 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été différée en dernier lieu au 15 décembre 2022 à 16 heures, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire complémentaire présenté par la commune d'Argenteuil a été enregistré le 13 décembre 2022. Un mémoire en réplique présenté pour Mme D a été enregistré le 13 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, adjointe administratif au sein de la commune d'Argenteuil depuis 1987, occupant les fonctions d'agent d'accueil et secretariat, en arrêt de travail depuis le 24 mars 2021 pour des troubles dépressifs, a demandé le 19 juillet 2021 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un arrêté du 10 octobre 2022 la commune d'Argenteuil a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et a également implicitement rejeté son recours gracieux formé le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022 la commune d'Argenteuil a procédé à sa réintégration et l'a placée en congés maladie ordinaire à compter du 21 novembre 2021. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 novembre 2022 ainsi que l'arrêté du 25 octobre 2022 relatif à sa réintégration. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la commune d'Argenteuil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme D a pour effet de mettre fin au versement à l'intéressée des prestations perçues au titre du bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire dans l'attente de l'instruction de sa demande d'imputabilité au service. L'arrêté du 25 octobre 2022 plaçant l'intéressée en congés maladie ordinaire à compter du 21 novembre 2021, qui tire ce faisant les conséquences de l'arrêté du 10 octobre 2022, a en outre pour objet de réclamer à l'intéressée, dès sa notification, le remboursement des sommes que la commune considère avoir été indument versées à Mme D, soit plusieurs mois de prestations au titre du CITIS provisoire. L'intéressée percevait jusqu'alors, ainsi qu'il ressort de sa fiche de paie d'octobre 2022, une somme nette avant impôt de 1 781,50 euros. Mme D produit un tableau recensant ses charges et ressources mensuelles, qui n'est pas contesté en défense par la commune à l'audience et est en outre corroboré par plusieurs factures, faisant apparaître un total de charges courantes de 1 710 euros. L'intéressée, qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire du fait des décisions en litige, ainsi que ses droits à prévoyance, ne peut plus prétendre depuis novembre 2022 qu'au versement d'une prestation calculée par référence aux indemnités journalières de la sécurité sociale, soit 1 011 euros mensuels. Compte tenu des charges mensuelles de Mme D tel qu'indiquées ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que cette prestation permettrait à l'intéressé de faire face à ses charges courantes. Par ailleurs, la commune d'Argenteuil ne saurait faire valoir que, ne souhaitant pas placer l'intéressée dans une situation financière et personnelle compliquée alors qu'elle se trouve, depuis novembre 2022, en équivalent demi-traitement, elle a versé à l'intéressée l'intégralité de son traitement au titre de ce même mois, un tel agissement s'apparentant au versement d'un indu. La commune ne saurait davantage opposer la circonstance que l'intéressée s'est vue verser en juin 2022 la somme de 12 017,76 euros à titre de régularisation du plein traitement provisoire qui aurait dû lui être accordé antérieurement, une telle somme ne consistant qu'en un rattrapage de prestations. Enfin, si la commune d'Argenteuil fait valoir qu'un courrier du 28 novembre 2022 a été adressée à Mme D lui rappelant la somme due par cette dernière, l'informant de l'émission prochaine d'un titre de recettes aux fins de recouvrement, et l'invitant à se rapprocher du Trésor Public afin d'établir un échéancier de remboursement, il est constant que la commune a réclamé le remboursement à l'intéressée de cette somme, qu'elle considère comme un indu. Dès lors, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les décisions en litige ont pour objet de placer l'intéressée dans une situation de précarité financière. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions : 4. Aux termes de l'article L. 822-80 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ". Selon l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 ". Aux termes de l'article L. 822-22 de ce code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ". Selon l'article 37-8 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié, relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Enfin, en vertu de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité est fixé à 25%. 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Le droit prévu par les dispositions précitées, d'un fonctionnaire territorial en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec les fonctions exercées. 7. D'une part, les parties ont indiqué à l'audience que l'intéressée est amenée, compte tenu de ses missions, à collaborer quotidiennement, dans le cadre d'un étroit travail en binôme, avec la personne occupant le poste de gestionnaire AT/MP, avec laquelle elle partage le même bureau. Il résulte de l'instruction que les troubles dépressifs déclarés par Mme D ont été déclarés postérieurement à l'arrivée, en avril 2020, d'un nouvel agent à ce même poste de gestionnaire AT/MP. Mme D a indiqué à l'audience qu'elle a été conduite à devoir effectuer des tâches supplémentaires, ce qui lui a généré une surcharge de travail, et que certaines erreurs de la gestionnaire la conduisaient en outre à devoir reprendre des dossiers. La requérante soutient en outre, sans être contredite sur ce point, qu'elle était amenée à rester plus tard le soir pour rattraper le travail de la journée, et que sa cheffe de service et ses collègues l'ont vue en pleurs, ce dernier point étant corroboré par l'attestation de la nouvelle gestionnaire AT/MP. La commune d'Argenteuil fait quant à elle valoir, d'une part, que la maladie déclarée par Mme D est imputable à un état préexistant. Elle verse deux attestations du 30 novembre et 9 décembre 2022 de la chef de service de l'intéressée. Il en ressort que cette dernière venait régulièrement la trouver pour lui faire part de son état dépressif en indiquant qu'elle était suivie et se soignait pour ce motif, et avait en outre fait savoir à sa chef de service qu'elle pouvait avoir besoin de ce fait de poser des congés de manière impromptue. Cette même cheffe de service atteste que dès février 2019, la gestionnaire AT/MP avec laquelle Mme D travaillait lui avait fait part de l'état dépressif de l'intéressée, qui arrivait le matin très fatiguée sans prononcer un mot de la journée. La commune verse en outre l'attestation d'un agent de restauration qui indique avoir " toujours connu Mme D dépressive, même quand elle travaillait avec [la précédente gestionnaire AT/MP] ". Toutefois, s'ils permettent d'établir l'existence de troubles dépressifs antérieurs, voire un comportement très renfermé, ces éléments insuffisamment circonstanciés ne sont pas à eux seuls, en l'état de l'instruction, de nature à contredire les autres pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise en date du 8 avril 2022 du Dr B, médecin psychiatre agréé auprès du conseil médical, ainsi que le rapport d'expertise du 22 octobre 2021 du Dr A, médecin expert agréée, dont il ressort que l'état de l'intéressée n'est pas un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, et que les lésions décrites sur le certificat médical initial relèvent directement de la maladie professionnelle. L'intéressée n'avait d'ailleurs plus fait l'objet d'aucun arrêt de travail pour des troubles dépressifs à compter du 21 décembre 2014. De plus, il résulte de l'attestation datée du 12 décembre 2022 d'un représentant syndical que l'intéressée lui ayant fait part de sa souffrance au travail et de " mésententes sur la méthodologie de fonctionnement " avec la nouvelle gestionnaire AT/MP, ce même représentant syndical a été conduit à solliciter la tenue d'une réunion auprès de la cheffe de service de Mme D, qui a eu lieu en mai ou juin 2021, en présence de l'intéressée. Si la commune d'Argenteuil fait valoir, d'autre part, que la qualité du travail de la nouvelle gestionnaire AT/MP est avérée, et que l'absence de Mme D ne l'a pas nullement empêchée de suivre efficacement les dossiers, cette circonstance ne permet pas d'établir que les modalités de collaboration entre ces deux agentes n'auraient pas eu pour incidence une évolution défavorable de la charge de travail de l'intéressée, qui est décrite dans ses évaluations de 2019 et 2020 comme un " agent très consciencieux ", " très investi ", et une " collaboratrice de qualité ". La circonstance, évoquée par la commune à l'audience, que Mme D se serait montrée peu volontaire pour déployer des méthodes de travail dématérialisées, qui est par elle-même sans incidence sur le lien entre la pathologie et le service, ne constitue pas davantage un fait personnel de l'agent ou une circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il en va de même du souhait exprimé par l'intéressée, d'accomplir de nouvelles tâches en lien avec ses fonctions. 8. D'autre part, il ressort du rapport du second médecin expert agréé que l'état de Mme D est consolidé et que le taux d'IPP imputable doit être fixé à 30%. Un tel taux excède le taux minimum d'incapacité de 25% fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, pour les pathologies ne relevant pas d'une présomption d'imputabilité au service, telles que les troubles dépressifs. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme D et le service est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 octobre 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressée. Par voie de conséquence, il existe également, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la décision subséquente du 25 octobre 2022 par laquelle la commune d'Argenteuil a prononcé la réintégration de l'intéressée et a mis à sa charge un indu de prestations. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution de décisions administratives étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 de la commune d'Argenteuil, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par Mme D, ainsi que l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2022 de la commune d'Argenteuil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 13. La suspension des décisions en litige implique nécessairement que la commune d'Argenteuil place provisoirement Mme D en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 novembre 2021, l'intéressée bénéficiant ainsi provisoirement du rétablissement de son plein traitement à compter de cette même date. Il y a lieu de prescrire à la commune d'Argenteuil d'exécuter cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 octobre 2022 de la commune d'Argenteuil, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par Mme D, ainsi que l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2022 de la commune d'Argenteuil, sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Argenteuil de placer provisoirement Mme D en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 novembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : La commune d'Argenteuil versera à Mme D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à la commune d'Argenteuil. Fait à Cergy le 22 décembre 202 Le juge des référés, signé L. Probert. La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216100
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216100_20221222
TA7514 septembre 2023
ORTA_2216100_20230914TA9530 janvier 2024
DTA_2216119_20240130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216100_20221222
Données disponibles
- Texte intégral