TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216101_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 novembre, 26 et 27 décembre 2022, M. C B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, à titre principal, la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève et, à titre subsidiaire, que l'arrêté en litige pouvait également être adopté sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, à 13 heures 30 tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Weinberg pour M. B A, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise et soutient en outre que l'arrêté en litige a été adopté en méconnaissance du principe du droit de son client d'être entendu et que celui-ci, compte tenu de son intégration professionnelle, répond aux conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis exceptionnellement au séjour ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant philippin entré en France en 2015 selon ses déclarations, à l'âge de 37 ans, demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que le requérant, né le 2 décembre 1978, de nationalité philippine ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français et que, compte tenu des circonstances propres au cas, d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale. M. B A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est illégal au motif que le préfet n'a pas précisé la date de son entrée sur le territoire français ni davantage détaillé sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du code dispose que : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". Aux termes de l'article R. 621-3 du code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant anciennement à l'article L. 531-2 du même code, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Seuls sont dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 5. En l'espèce, si M. B A soutient être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités maltaises valable du 28 juin 2015 au 26 juillet 2015, celui-ci n'établit pas être entré en France pendant la durée de validité de ce visa. En tout état de cause, à supposer cette circonstance établie, l'intéressé ne justifie pas avoir respecté l'obligation qui pesait sur lui de déclaration de son entrée sur le territoire français aux autorités compétentes en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en indiquant, dans l'arrêté en litige, qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si l'arrêté du 24 novembre 2022 mentionne de manière erronée que le requérant est dépourvu de document de voyage, cette erreur matérielle n'a eu aucune incidence sur l'appréciation des faits de l'espèce par le préfet de police de Paris ni sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, ainsi que l'a précisé le préfet de police dans ses écritures, pouvait en tout état de cause être légalement adoptée sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient, à l'audience, que l'arrêté en litige a été adopté en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet, qu'à la suite de son interpellation, M. B A a été auditionné le 23 novembre 2022 par les services de police et qu'il a pu, à cette occasion, apporter des explications sur sa situation administrative et présenter des observations sur l'arrêté que le préfet prévoyait d'adopter à son égard. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2015 et le requérant fait valoir qu'il travaille depuis 2016 en qualité d'employé familial et d'agent d'entretien auprès de plusieurs employeurs. Cependant, ces éléments ne sont à eux seuls pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. De même, s'il l'intéressé soutient que ses deux frères et les familles respectives de ces derniers sont présents de manière régulière sur le territoire français, il n'est pas contesté que M. B A, âgé de 43 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Le préfet de police n'ayant pas adopté à l'encontre du requérant de décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il demeure loisible à M. B A de solliciter, compte tenu de son activité professionnelle, une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions accessoires : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B A ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. D La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2216101_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel