TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216102_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 29 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin au signalement dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne le refus du titre de séjour - Il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - Il est entaché d'incompétence ; - Il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'incompétence ; - Elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'incompétence ; - Elle est entachée d'un vice de procédure ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien né le 6 mai 1992 à Tigzirt (Algérie), déclare être entré en France le 1er janvier 2017. Le 28 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-1828 du même jour régulièrement publié le même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune du Bourget, où réside M. E, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé est entré en France le 1er janvier 2017 et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire. Il relève que le requérant, célibataire et sans charge de famille, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. En outre, l'arrêté indique que le requérant n'a pas été en mesure de produire le contrat de travail et le certificat médical exigés par l'accord franco-algérien. Enfin, la décision attaquée précise que si la situation de M. E a également été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet, ce dernier a retenu que la situation de l'intéressé ne justifiait pas la mise en œuvre d'une mesure de régularisation. Dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté litigieux, il justifie parfaitement de son identité, il ne conteste pas s'être fait connaître sous deux états-civils et deux nationalités différentes. Au surplus, cette circonstance est restée sans incidence sur l'arrêté litigieux, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation du requérant au regard des stipulations de l'accord franco-algérien visé ci-dessus. 5. En quatrième lieu, pour estimer que le comportement de M. E constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a relevé que l'intéressé était connu des services de police pour des faits d'usage de stupéfiants et aurait été interpellé le 11 septembre 2018 pour vol avec violence aggravé, le 11 janvier 2019 pour usage illicite de stupéfiants et le 20 avril 2019 pour conduite sans permis. Si l'intéressé fait valoir que ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires et à des condamnations pénales, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la menace à l'ordre public puisse lui être opposée. En tout état de cause, il résulte de ce qui suit que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision sans se fonder sur la menace à l'ordre public. 6. En cinquième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E justifie de sa présence habituelle en France à partir du mois de janvier 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait établi le centre de ses intérêts dès lors qu'il ne conteste pas conserver des attaches familiales en Algérie où résident ses parents, qu'il ne justifie pas de la réalité de ses liens avec une ressortissante française et qu'il n'établit y avoir une activité professionnelle que depuis le mois de novembre 2020. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 8. En sixième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 10. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1°) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 13. Il ressort de ce qui précède que le requérant ne peut être regardé comme devant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article 6 de l'accord-franco-algérien précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les raisons indiquées au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien précité doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 17. En deuxième lieu, le requérant ne justifie pas des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 19. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui se réfère aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. E s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français malgré l'édiction à son encontre d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, comporte des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. 20. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. 21. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, le requérant se borne à reprendre les éléments exposés pour contester les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige. Pour les raisons indiquées au point 7, ces moyens ne peuvent être qu'écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023, La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2216102_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel