TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216103_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Maha Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal compte tenu de l'illégalité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 26 juin 1997, s'est vu notifier, le 16 juillet 2022, à la suite d'un contrôle d'identité sur la voie publique, un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 3. En premier lieu, M. B ne peut pas utilement contester la régularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet, dont il appartient seulement à l'autorité judiciaire de connaître, et qui est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement attaquée. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier le 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. B, qui ne peut pas justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté précise en outre qu'il n'est pas, dans les circonstances propres au cas d'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant soutient que cette motivation ne permet néanmoins pas de démontrer l'examen particulier de sa situation personnelle en l'absence de précisions sur son ancienneté de séjour en France depuis 2018, son activité professionnelle et sa situation maritale, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition, il a déclaré être arrivé en France, en dernier lieu, depuis l'Italie au mois de juin 2022, y travailler de façon non déclarée, sans contrat de travail, pour une rémunération journalière variable et être célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté attaqué traduit l'examen par le préfet de la situation qui a été portée à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent, en tout état de cause, également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2216103_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel