TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216103_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. D A B, enregistrée le 20 novembre 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s'agissant de la décision d'éloignement :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- le courrier du 11 avril 2023 par lequel le greffe du tribunal a demandé à M. A B de régulariser sa requête en produisant sous quinze jours toute pièce permettant d'établir l'enregistrement d'une demande d'aide juridictionnelle ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendue lors de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A B, ressortissant péruvien né le 14 décembre 1988, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B a fait de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision d'éloignement énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A B, qui n'avait pas besoin de visa pour entrer en France en vue d'un court-séjour, est entré muni de son passeport et s'est maintenu sur le territoire sans demander son admission au séjour pendant quatre années. S'il fait valoir qu'il vit en France depuis 2018 avec son épouse de nationalité péruvienne et leur fils né en France le 17 juin 2021, le requérant n'établit aucunement la régularité du séjour de son épouse et ne fait état d'aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et alors que le requérant ne conteste ni la matérialité des faits retenus par le préfet pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, ni la qualification de ces faits, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Si le requérant est père d'un fils né en France et âgé d'un an à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que la mère de ce dernier, également ressortissante péruvienne, n'est pas en situation régulière. La mesure d'éloignement n'aura dès lors pas pour effet de séparer l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents alors qu'il a vocation à accompagner ces derniers pour résider dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2216103_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel