TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216104_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Laplane, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 2 février 2022 refusant à Mme B A la délivrance d'un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- il n'existe pas de doute sur sa volonté de Mme A de quitter le territoire français à l'expiration du visa dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au Maroc, où elle vit avec sa mère et ses frères et sœurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par une décision du 2 février 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 4 août 2022, dont M. A, son père, demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par décret du 25 janvier 2021 régulièrement publié, M. C D, signataire de la décision attaquée, a été nommé dans les fonctions de premier suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A le visa demandé, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la demandeuse de visa ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence et, d'autre part, il existe un risque de détournement par l'intéressée de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de sa situation personnelle et de l'absence d'éléments convaincants notamment sur d'éventuels intérêts de nature familiale dans son pays de résidence.
5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que Mme A, qui souhaite rendre visite à son père en France, lequel a prévu de l'héberger, exerce depuis 2019 un emploi d'assistante conseillère en beauté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel d'environ 4 400 dirhams, soit environ 410 euros. Toutefois, s'il est soutenu que Mme A vit au Maroc au sein du domicile familial, avec sa mère et ses frères et sœurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité de telles attaches personnelles ou familiales, alors que l'intéressée s'est déclarée célibataire dans le cadre de sa demande de visa. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de la demandeuse de visa, en opposant le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement par Mme A de l'objet du visa, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laplane.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216104_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel