TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216115_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2022, la société Black Mad, représentée par Me Sotomayor, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, de février, de mars, d'avril et de mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19, ensemble la décision du 28 juin 2022 rejetant son recours gracieux introduit le même jour ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer ses demandes dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et n'est pas tardive dès lors que la décision de rejet du 8 novembre 2021 n'est pas produite par l'administration fiscale, qu'elle ne contient aucune indication des voies et délais de recours, qu'elle indique uniquement que sa demande ne peut aboutir, qu'elle est dépourvue de motivation et qu'elle invite le requérant à présenter des observations au service gestionnaire de son dossier ; par ailleurs, les décisions du 30 mai 2022 et du 28 juin 2022 n'étaient pas des décisions confirmatives mais des décisions de rejet sur ses nouvelles demandes formulées à la suite des erreurs de l'administration concernant son chiffre d'affaires de référence et des demandes répétées de l'administration de fournir des justificatifs ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle a communiqué à l'administration fiscale les documents demandés pour déterminer son chiffre d'affaires de référence hormis un tableau d'immobilisations et de recettes qui n'était ni exigé par les textes en vigueur ni n'avait été réclamé par l'administration fiscale et qu'elle a fourni ce tableau dans le cadre de son recours gracieux ;
- elles sont illégales dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des aides sollicitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive dès lors que les décisions du 30 mai 2022 et du 28 juin 2022 sont des décisions confirmatives de la décision du 8 novembre 2021, laquelle mentionnait les voies et délais de recours ;
- la requête a été introduite au-delà du délai raisonnable d'un an pour les décisions rejetant les demandes d'aide de janvier, de février, de mars et d'avril 2021 ;
- si la requête est déclarée recevable, il y a lieu de réexaminer les demandes de la société requérante.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Black Mad qui exploite un bar-restaurant à Paris demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, de février, de mars, d'avril et de mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19, ensemble la décision du 28 juin 2022 rejetant son recours gracieux introduit le même jour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris fait valoir que la requête de la société Black Mad est irrecevable dès lors que les décisions attaquées du 30 mai 2022 et du 28 juin 2022 sont des décisions confirmatives d'une décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande n° 1114587266 d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, de février, de mars, d'avril et de mai 2021, formulée le 4 octobre 2021, laquelle décision mentionnait les voies et délais de recours et était ainsi devenue définitive. Toutefois, l'administration fiscale ne produit pas la décision du 8 novembre 2021 dont elle se prévaut alors que le courriel de l'administration fiscale du 8 novembre 2021, produit par la société requérante, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
3. Par ailleurs, si l'administration soutient que la requête enregistrée le 27 juillet 2022 a été introduite au-delà du délai raisonnable d'un an pour les décisions rejetant les demandes d'aide des mois de janvier, février, mars et avril 2021 qui sont datées respectivement du 28 février 2021, 31 mars 2021, 27 avril 2021 et 27 mai 2021, elle ne produit pas ces décisions et ne conteste pas que la société requérante a du apporter des précisions et justifications dès lors qu'elle contestait les motifs qui lui étaient alors opposés.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir invoquées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes des articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifiés par les décrets n° 2021-256 du 9 mars 2021, n° 2021-423 du 10 avril 2021 et n° 2021-840 du 29 juin 2021 :" IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : () pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ".
6. Pour rejeter par la décision attaquée du 30 mai 2022 la demande de la société Black Mad, l'administration fiscale a retenu que le chiffre d'affaire de référence à prendre en compte pour ses demandes est le chiffre d'affaire mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020 et que la société requérante n'a jamais apporté d'éléments probants, à savoir soit un tableau comptabilisant les immobilisations et les recettes de la société, soit un tableau comptabilisant les immobilisations et les salaires versés par la société, permettant la détermination de son chiffre d'affaire moyen de référence pour l'année 2019. De plus, l'administration retient également que les relevés bancaires fournis par la société laissent apparaître un solde de plus de 50 000 euros, incohérent au vu de la date de début d'activité retenue par la société requérante. Toutefois, la société Black Mad soutient, sans être contestée, que son solde bancaire de 51 069 euros au 31 août 2019 ne correspondait pas à des recettes d'exploitation, mais à des apports des associés ou des prêts destinés à couvrir des frais de travaux des locaux afin de permettre l'ouverture du local et de débuter son activité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société requérante a fourni, lors de ses demandes d'aide, pour la détermination de son chiffre d'affaires de référence, ses déclarations sociales nominatives, DAS, pour la période de septembre 2019 à mai 2020, ses déclarations de TVA pour l'ensemble de l'exercice 2019, ses relevés bancaires et ses factures de travaux. Par ailleurs, elle a fourni dans le cadre de son recours gracieux, un tableau comptabilisant les immobilisations et les recettes pour la période allant du 28 février 2019 au 28 février 2020. Par suite, et alors qu'en défense l'administration fiscale relève qu'elle " ne conteste pas devoir réexaminer les demandes d'aide de la requérante ", la société Black Mad est fondée à soutenir que la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, de février, de mars, d'avril et de mai 2021 ainsi que la décision du 28 juin 2022 rejetant son recours gracieux introduit le même jour sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de la société Black Mad, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Black Mad sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle de la société Black Mad pour les mois de janvier, de février, de mars, d'avril et de mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 ainsi que la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours gracieux introduit le même jour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen des demandes de la société Black Mad tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour les mois de janvier, février, mars, avril et de mai 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à la société Black Mad une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Black Mad et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2216115_20240123
Données disponibles
- Texte intégral