TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2216119_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C, représentée par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer un certificat de non-naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le document de sollicité dans le délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - ne comporte pas la signature d'une autorité compétente ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, et qu'à titre subsidiaire les moyens soulevés par M. C ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité le 11 mai 2022, auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, la délivrance d'un certificat de non-naturalisation. Par un courrier du 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les conclusions de la présente requête sont expressément dirigées contre la décision du 10 juin 2022 prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant l'établissement d'un certificat de non-naturalisation, et ce indépendamment de la procédure CADA introduite par le requérant et au demeurant, non applicable au document sollicité. La fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 4. En l'espèce, la décision attaquée ne comporte ni le prénom, ni le nom de son auteur. Par suite, les prescriptions précitées, dont le respect constitue une garantie, n'ont pas été respectées et le moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 10 juin 2022. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 10 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Le président, M. B D La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2216119_20230209
Données disponibles
- Texte intégral