TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2216122_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 27 février 2024, la société Hôtel Grand Amour, représentée par Me de Beauregard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé un avertissement à l'encontre de l'établissement Hôtel Grand Amour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne précise pas les textes qu'elle aurait méconnus ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans la mesure où il n'est pas établi que l'individu interpellé aurait eu une consommation excessive d'alcool au sein de son établissement ou qu'il aurait été servi ou accueilli alors qu'il était en état d'ivresse manifeste au sens de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'un détournement de procédure dans la mesure où le rapport produit témoigne de l'intention du préfet de police de la sanctionner. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Hôtel Grand Amour ne sont pas fondés. Par une lettre du 20 février 2024, le tribunal a demandé au préfet de police de produire, pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le " rapport du 26 juin 2022 " évoqué dans le mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Lescanne, représentant la société Hôtel Grand Amour. Considérant ce qui suit : 1. La société Hôtel Grand Amour exploite un établissement aux activités d'hôtel, de restaurant et de bar, situé dans le 10ème arrondissement de Paris. Par une lettre du 23 juin 2022, le préfet de police lui a adressé un avertissement en raison de l'alcoolisation excessive d'un individu au sein de son établissement, constatée par les services de police le 24 avril 2022. Par la présente requête, la société Hôtel Grand Amour demande l'annulation de cet avertissement. 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3353-2 de ce code : " Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ". 3. L'avertissement prévu par ces dispositions a pour objet, d'une part, d'informer l'exploitant d'un débit de boissons ou d'un restaurant qu'il a commis des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et, d'autre part, de l'inviter à produire des observations. Il constitue un préalable obligatoire au prononcé d'une mesure de fermeture de l'établissement prise sur le fondement des dispositions précitées. Lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou d'une défaillance à laquelle il lui est aisé de remédier, l'avertissement se substitue alors à la mesure de fermeture. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. D'une part, la décision attaquée indique que l'avertissement est prononcé en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dans la mesure où les agents de police ont interpellé, le 24 avril 2022 à 0 heures 30, un client de l'établissement qui présentait les signes caractéristiques de l'ivresse publique et manifeste, à savoir des yeux brillants, des propos répétitifs et une haleine sentant fortement l'alcool. La décision précise, en outre, que l'individu en cause, qui a déclaré avoir consommé de l'alcool au sein de l'enseigne, présentait un taux de 0, 67 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré et qu'au vu de ces éléments, une consommation excessive d'alcool au sein de l'établissement mettait en évidence que l'exploitant du débit de boissons n'avait pas fait respecter les obligations qui lui incombent en matière de répression de l'ivresse publique, en infraction aux dispositions du code de la santé publique. Cette motivation, qui énoncent les éléments de fait et de droit au fondement de la décision, est suffisante. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée, que le préfet de police s'est référé à la méconnaissance, par le débitant de boissons, de son obligation de ne pas donner à boire à des gens manifestement ivres ou de ne pas les recevoir dans son établissement, prévue aux dispositions de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique citées au point 2 du présent jugement. Par suite, la société Hôtel Grand Amour n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne précise pas l'obligation légale ou règlementaire qu'elle aurait méconnue. 6. En deuxième lieu, il ressort du rapport établi le 26 avril 2022 par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne versé au dossier que, dans la nuit du 23 au 24 avril 2022, les agents de la brigade anti criminalité ont interpellé un client de l'établissement Hôtel Grand Amour qui achetait un pochon de cocaïne devant l'établissement. Les agents de police ont constaté que l'individu en cause présentait par ailleurs les signes caractéristiques de l'ivresse publique et manifeste, à savoir les yeux brillants ainsi que la tenue de propos répétitifs et une haleine sentant l'alcool, après que celui-ci a reconnu avoir consommé de l'alcool au sein de l'établissement. L'intéressé a, lors de sa garde-à-vue, subi une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique qui a révélé un taux de 0, 67 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré. En outre, le rapport indique que l'individu a affirmé avoir passé la soirée au sein de l'Hôtel Grand Amour et y avoir " fait la fête ". Si la société requérante fait valoir que ces éléments ne suffisent pas à établir que cette personne était manifestement ivre lorsqu'elle a été servie au sein de l'établissement, elle ne produit, en réponse à ces constatations circonstanciées, aucune pièce ni même aucune argumentation permettant d'apprécier la nature et la quantité des consommations qui ont effectivement été servies à l'intéressé au sein de l'établissement ou le comportement de celui-ci au cours de la soirée qu'il a déclaré avoir passée au sein du débit de boissons. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, la circonstance que le rapport de police du 26 avril 2022 évoque une " proposition de sanction " alors que la mesure d'avertissement prévue aux dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique constitue une mesure de police administrative ne suffit pas à faire regarder le préfet de police comme ayant commis un détournement de procédure, lequel ne ressort d'aucune pièce versée au dossier. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Hôtel Grand Amour n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hôtel Grand Amour est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Grand Amour et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANNLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA7511 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216122_20240411
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DCA_24PA02450_20250904Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216122_20240411
Données disponibles
- Texte intégral