TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216126_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Haas-Gil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté du 6 octobre 2022 méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 6 octobre 2022 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté du 6 octobre 2022 est entaché d'erreur de fait. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Haas-Gil, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe née le 11 juillet 1966 à Prokuplje (Serbie), est entrée en France le 12 décembre 2019. Le 13 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet n'étant tenu d'examiner une demande de titre de séjour que par rapport au fondement légal ou conventionnel choisi par le demandeur, Mme C, qui n'a présenté sa demande sa demande de titre de séjour que sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ses dispositions au soutien de la demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser le titre de séjour pour raisons de santé sollicité par la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 14 septembre 2022, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas avoir effectivement accès aux soins dans son pays d'origine. Pour contredire ces éléments, la requérante, qui, dans ses écritures, ne conteste pas pouvoir être soignée en Serbie, se borne à produire un certificat médical du 13 mars 2021 indiquant sans aucune précision qu'elle ne pourrait être traitée dans son pays d'origine. Par suite, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit soulevé, il ne pourrait qu'être rejeté. 4. En troisième lieu, si Mme C soutient vivre avec un compatriote en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français, en décembre 2019, elle ne l'établit pas par la production d'une unique attestation sur l'honneur de vie maritale datée du 8 juin 2020 et de pièces postérieures à la décision attaquée. Par suite, eu égard à la durée de son séjour en France, à ce qui a été dit au point 3 et à l'absence de justification d'une communauté de vie continue avec son futur époux entre décembre 2019 et la date de la décision attaquée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Pour la même raison, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer qu'il soit soulevé, doit être écarté. 5. Enfin, si la requérante soutient que la décision attaquée mentionne à tort qu'elle est mariée en Serbie, alors qu'elle est veuve, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet aurait adopté la même décision s'il avait pris en compte cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2216126_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel