TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216127_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C B, représenté par
Me Bonanni, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du préfet de police de Paris en vue de décrire son état de santé et dire s'il est apte à reprendre ses fonctions de policier ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de police de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
Il soutient que :
- dans la suite de l'action en responsabilité qu'il a engagée au fond, la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police de de Paris conclut au rejet de l'expertise.
Il soutient que :
- le requérant a été admis à la retraite par une décision du 30 juin 2021 et en a sollicité l'annulation par un recours pendant devant le tribunal administratif ;
- la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors que le comité médical s'est prononcé et le requérant pouvait faire appel de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. M. B, brigadier de police né en 1963, a sollicité une poursuite d'activité jusqu'au 17 juillet 2022. Le 1er juin 2021, le comité médical a considéré que M. B étant absent depuis le 23 novembre 2020, il était inapte aux fonctions de policier et a été admis à la retraite par un arrêté du 30 juin 2021. Faisant valoir qu'il a été opéré le 13 avril 2021, il sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer s'il est apte à reprendre ses fonctions de policier.
3. Le préfet de police fait valoir en premier lieu que M. B a sollicité l'annulation de la décision par laquelle il a été admis à la retraite par un recours au fond devant le tribunal administratif et qu'il appartiendra au juge chargé de l'instruction le cas échéant de décider si une expertise est nécessaire. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant qui a été opéré du dos et était en cours de consolidation au jour de sa mise à la retraite, fait valoir qu'il est désormais apte à reprendre ses fonctions ; il est ainsi fondé à obtenir la désignation d'un expert aux fins de déterminer si son état de santé est compatible avec l'ensemble des missions attendues d'un policier.
4. Le préfet de police fait valoir en second lieu que M. B a déjà fait l'objet d'une expertise médicale et a été reçu par un collège d'experts médecins et qu'une nouvelle expertise est inutile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expertise déjà réalisée permettrait au juge du fond de vérifier, en assurant le respect du contradictoire, si l'état de santé du requérant est incompatible avec une reprise de service. Or la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge des référés d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.
5. Dès lors, la demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article
R. 532-1 du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de l'ordonnance.
Sur les frais de consignation :
6. L'expertise demandée par le requérant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable de la provision prévue par l'article 269 du code de procédure civile. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer des frais de consignation. Le président de la juridiction déterminera, le cas échéant, si une allocation provisionnelle doit être accordée à l'expert sur le fondement de l'article R. 621-12 du code de justice administrative. La demande de M. B tendant à ce que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert soit consignée par le préfet de police de Paris ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A, exerçant 4 place Général Leclerc à Orsay (91401), est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. B, du préfet de police de Paris, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ; se faire remettre la fiche de poste de policier ;
2°) procéder à l'examen physique de M. B ; rappeler les soins et traitements subis ; décrire son état de santé actuel et préciser si ce dernier est consolidé et si le requérant est apte à occuper les missions dévolues à un policier ;
3°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 juin 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 7 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de police de Paris et à M. D A, expert.
Fait à Paris, le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216127/11-6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2216127_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel